La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1996 | FRANCE | N°145046

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 145046


Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ;
Vu la lettre en date du 9 septembre 1993 par laquelle M. X... désigne Mme Pierrette X... comme unique mandataire ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées en intervention par Mme X... tendant à la communication du dossier administratif et médical de son fils et à la prise en charge par l'Etat des conséquences

financières de la maladie de ce dernier ; a ordonné la désignation d'...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ;
Vu la lettre en date du 9 septembre 1993 par laquelle M. X... désigne Mme Pierrette X... comme unique mandataire ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées en intervention par Mme X... tendant à la communication du dossier administratif et médical de son fils et à la prise en charge par l'Etat des conséquences financières de la maladie de ce dernier ; a ordonné la désignation d'un expert en vue de rechercher si M. X... se trouvait, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1988, lorsqu'il a tiré plusieurs coups de feu sur le hangar de son voisin, dans un état mental qui faisait obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 septembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Considérant d'une part que les conclusions de la requête de M. X..., ayant donné mandat à sa mère pour le représenter, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant d'autre part que les autres conclusions de la requête tendant à prendre connaissance de certains documents, et à obtenir le bénéfice de certaines prestations, n'avaient été présentées, devant les premiers juges, que par la mère de l'intéressé, agissant en son nom personnel, et ont été à bon droit déclarées irrecevables par le tribunal administratif de Nancy ; que dans ces conditions, M. X..., représenté par sa mère, n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant le juge d'appel des conclusions ayant le même objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 145046
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 145046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145046.19960226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award