Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ;
Vu la lettre en date du 9 septembre 1993 par laquelle M. X... désigne Mme Pierrette X... comme unique mandataire ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées en intervention par Mme X... tendant à la communication du dossier administratif et médical de son fils et à la prise en charge par l'Etat des conséquences financières de la maladie de ce dernier ; a ordonné la désignation d'un expert en vue de rechercher si M. X... se trouvait, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1988, lorsqu'il a tiré plusieurs coups de feu sur le hangar de son voisin, dans un état mental qui faisait obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 5 septembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :
Considérant d'une part que les conclusions de la requête de M. X..., ayant donné mandat à sa mère pour le représenter, et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant d'autre part que les autres conclusions de la requête tendant à prendre connaissance de certains documents, et à obtenir le bénéfice de certaines prestations, n'avaient été présentées, devant les premiers juges, que par la mère de l'intéressé, agissant en son nom personnel, et ont été à bon droit déclarées irrecevables par le tribunal administratif de Nancy ; que dans ces conditions, M. X..., représenté par sa mère, n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant le juge d'appel des conclusions ayant le même objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.