Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1994 et 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juin 1990 du ministre de l'intérieur ayant prononcé sa révocation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent , avocat de M. X...,
- les conclusions de M Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 13 novembre 1989, publié au Journal officiel de la République Française du 16 novembre 1989, a donné à M. Gilbert Z..., directeur du personnel et de la formation de la police, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Claude Y..., délégation pour signer, au nom du ministre de l'intérieur, les arrêtés, décisions et pièces administratives concernant les personnels de la police nationale, à l'exclusion des commissaires ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., qui était sous-brigadier de police, ne saurait soutenir que M. Claude Y..., signataire de la décision attaquée, aurait agi en vertu d'une subdélégation irrégulière ;
Considérant que la décision attaquée énonce, de façon précise, les faits sur lesquels s'est fondé le ministre pour prendre la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 24 février 1990 au milieu de la nuit, M. X... a brisé, alors qu'il était en état d'ivresse, la devanture d'un débit de boisson ; que l'autorité administrative, en estimant que M. X... déconsidérait le corps des fonctionnaires auquel il appartenait, alors même qu'il n'était pas en service au moment des faits et qu'il connaissait de graves difficultés familiales, n'a pas entaché sa décision de révocation d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au ministre de l'intérieur.