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26/02/1996 | FRANCE | N°155639

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 155639


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE, domicilié en cette qualité ... ; le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-1864 du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mlle Océane X..., la décision du 5 novembre 1992 par laquelle le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL a refusé de renouveler, à compter du 1er décembre 1992, l'aide financière qu'il ver

sait à l'intéressée dans le cadre d'un contrat dénommé "recueil temp...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE, domicilié en cette qualité ... ; le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-1864 du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mlle Océane X..., la décision du 5 novembre 1992 par laquelle le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL a refusé de renouveler, à compter du 1er décembre 1992, l'aide financière qu'il versait à l'intéressée dans le cadre d'un contrat dénommé "recueil temporaire jeune majeur" ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46, dernier alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale : "Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisant" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que l'intéressé remplit les conditions d'âge et de situation sociale susmentionnées, le président du conseil général n'est pas tenu d'accorder ou de maintenir le bénéfice de la prise en charge par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, mais dispose d'un pouvoir d'appréciation ; qu'il peut fonder sa décision, sous le contrôle du juge administratif, sur d'autres critères que ceux indiqués dans les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur la circonstance que le motif retenu par le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE pour refuser, par la décision en date du 5 novembre 1992, de renouveler la prise en charge de Mlle X... par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre du "recueil temporaire jeune majeur", qui était tiré de ce que l'intéressée avait été, sans justification sérieuse, absente à trois reprises du lycée où elle était scolarisée, n'était pas au nombre de ceux qui peuvent être retenus pour l'application des dispositions précitées de l'article 46 du code de la famille et de l'aide sociale pour annuler cette décision ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'en refusant, par la décision en date du 5 novembre 1992, de renouveler la prise en charge de Mlle X... au titre du "recueil temporaire jeune majeur", au motif que l'intéressée avait été absente à trois reprises du lycée où elle était scolarisée sans justificatifs d'absence dûment établis, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision en date du 5 novembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1993 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlonssur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE LA MARNE, à Mlle Océane X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155639
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 46


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 155639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155639.19960226
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