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26/02/1996 | FRANCE | N°155645

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 155645


Vu l'arrêt en date du 25 janvier 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1994, par laquelle la cour administrative de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT ;
Vu le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT et ses mémoires complémentaires enregistrés les 29 janvier, 4 février et 29 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; le ministre demand

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1°) d'annuler le jugement en date du 25 jui...

Vu l'arrêt en date du 25 janvier 1994, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1994, par laquelle la cour administrative de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT ;
Vu le recours du MINISTRE DE LA COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT et ses mémoires complémentaires enregistrés les 29 janvier, 4 février et 29 avril 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Yves X... une indemnité de 90 000 F majorée des intérêts à compter du 15 octobre 1990, en réparation du préjudice résultant du non renouvellement de son contrat d'enseignant à Djibouti ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention franco-djiboutienne du 28 avril 1978, publiée au Journal officiel de la République française par décret n° 85-1138 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que la décision attaquée met fin à la mission de M. X..., adjoint d'enseignement, qui exerçait, en position de détachement, des fonctions de coopérant à l'école normale d'instituteurs de Djibouti ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise par le chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Djibouti, M. X... n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle affectation ; que ni les dispositions de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni celles de l'article R. 56 du même code, ne permettant d'attribuer compétence à un tribunal administratif, le litige doit être regardé comme étant "né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" au sens du 5° de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ; que dès lors, le Conseil d'Etat était seul compétent pour connaître de l'ensemble des conclusions de M. X... ; qu'il suit de là que le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. X... doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 " ... doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice dedroits" ; que la décision attaquée du 25 mars 1990, qui a mis fin, avant son terme, au contrat de coopération de M. X..., et présente donc le caractère d'une mesure abrogeant une décision créatrice de droits, se borne à indiquer à ce dernier que "suite aux travaux de la commission franco-djiboutienne de recrutement des personnels enseignants ( ...), il a été décidé d' (un commun) accord (entre les) parties que (son) contrat de coopération pour servir en République de Djibouti ne sera pas renouvelé au-delà du 31 août 1990", sans mentionner les considérations de fait ou de droit sur lesquelles était fondée cette mesure ; que même s'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée par le chef de mission de coopération et d'action culturelle à Djibouti à M. X... le 26 novembre 1989 que ce dernier avait été averti de l'intention de mettre fin à son contrat de manière anticipée, cette première lettre n'avait fait allusion qu'à sa "manière de servir" ; que dès lors il n'a pas été satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que l'irrégularité ainsi commise par le chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Djibouti est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dans les circonstances de l'espèce il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé et qu'il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 15 000 F à compter du jour de la réception par l'administration de sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que le chef de la mission de coopération et d'action culturelle a reçu la demande de M. X... le 25 septembre 1990 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juillet 1993 et le 17 janvier 1996 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du chef de la mission de coopération et d'action culturelle à Djibouti, en date du 25 mars 1990 est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 F avec les intérêts autaux légal à compter du 25 septembre 1990 ; les intérêts échus le 5 juillet 1993 et le 17 janvier 1996 seront capitalisés à chacune de ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... et le surplus des conclusions du recours sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre délégué à la coopération.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155645
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 155645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155645.19960226
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