La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1996 | FRANCE | N°160762

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 160762


Vu, 1°) sous le n° 160762, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 11 mai 1994 par laquelle il a rejeté l'appel du ministre de l'environnement contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 octobre 1992 annulant, à la demande de Mme X..., une décision du directeur du Parc national de la Guadeloupe refusant à celle-ci l'indemnité d'éloignement ;
- d'an

nuler ledit jugement ;
- de rejeter la demande de Mme X... devant...

Vu, 1°) sous le n° 160762, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 11 mai 1994 par laquelle il a rejeté l'appel du ministre de l'environnement contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 octobre 1992 annulant, à la demande de Mme X..., une décision du directeur du Parc national de la Guadeloupe refusant à celle-ci l'indemnité d'éloignement ;
- d'annuler ledit jugement ;
- de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu, 2°) sous le n° 162124, la requête en tierce-opposition enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE, établissement public, représenté par son directeur ; le PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
- de déclarer non-avenue sa décision en date du 11 mai 1994 par laquelle il a rejeté le recours du ministre de l'environnement tendant 1°/ à l'annulation du jugement du 2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 8 février 1991 par laquelle le directeur du PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE a refusé à Mme Lucie X... l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer, 2°/ au rejet de la demande de l'intéressée, 3°/ au sursis à l'exécution dudit jugement ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;
- de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le Parc national de la Guadeloupe ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
Considérant que si la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 mai 1994 ne fait pas mention des conclusions par lesquelles le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME déclarait s'approprier les conclusions précédemment présentées par le ministre de l'environnement qui avait relevé appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 octobre 1992, cette erreur matérielle a été dépourvue d'influence sur le jugement de l'affaire dès lors que le rejet de cet appel était motivé par la circonstance que le PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE, établissement public, avait seul qualité, à l'exclusion de toute autorité agissant au nom de l'Etat, pour relever appel de ce jugement annulant une décision du directeur de cet établissement public ; que, par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME doit être rejeté comme non recevable ;
Sur la tierce-opposition :
Considérant que la circonstance que le PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE aurait eu qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 octobre 1992, n'impliquait pas qu'il dût être appelé dans l'instance ouverte par l'appel formé au nom de l'Etat contre ce même jugement qui, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, a été rejeté pour défaut de qualité pour agir de son auteur ; que le PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE n'est ainsi pas recevable à former tierce-opposition à la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Article 1er : Les requêtes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et du PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1996, n° 160762
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160762
Numéro NOR : CETATEXT000007902664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-26;160762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award