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26/02/1996 | FRANCE | N°172966

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 172966


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 11 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 11 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Georges-sur-Arnon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les 5 jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffet annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation formée par Mme X... contre les opérations électorales des premier et deuxième tours de scrutin auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Georgessur-Arnon en vue de la désignation des conseillers municipaux, n'a été enregistrée à la sous-préfecture d'Issoudun que le 30 juin 1995 soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Limoges qui a déclaré sa protestation irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1996, n° 172966
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172966
Numéro NOR : CETATEXT000007880606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-26;172966 ?
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