La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1996 | FRANCE | N°173936

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 173936


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 septembre 1995 par laquelle le président de la formation de jugement de la 4è chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vieux-Condé ;
2°) annule lesdites élections ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des trib...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 septembre 1995 par laquelle le président de la formation de jugement de la 4è chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Vieux-Condé ;
2°) annule lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation formée par Mme X..., contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Vieux-Condé en vue de la désignation des conseillers municipaux, n'a été enregistrée à la sous-préfecture de Valenciennes que le 19 juin 1995, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée qui a rejeté sa protestation comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annette X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 173936
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 173936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173936.19960226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award