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28/02/1996 | FRANCE | N°101714

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 101714


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 66 804 du 8 juillet 1988 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1984 en tant qu'il a maintenu à sa charge les droits de taxe professionnelle qui lui avaient été assignés au titre des années 1976 à 1983, dans les rôles de la commune d

u Blanc-Mesnil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 66 804 du 8 juillet 1988 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1984 en tant qu'il a maintenu à sa charge les droits de taxe professionnelle qui lui avaient été assignés au titre des années 1976 à 1983, dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X..., présentée comme un "recours en rectification d'erreur matérielle" contre la décision n° 66 804 du 8 juillet 1988 par laquelle leConseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 décembre 1984 en tant que celui-ci ne lui a pas accordé la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1976 à 1993 dans les rôles de la commune de Blanc-Mesnil, ne dénonce aucune erreur matérielle, au sens de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de cette affaire et constitue, en réalité, un recours en révision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision doit être ... présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que le recours en révision de Mme X... a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que sa demande d'aide judiciaire a été rejetée par une décision du 8 février 1989 dont elle a reçu notification le 3 mars 1989 ; que, postérieurement à cette décision, Mme X... n'a pas fait régulariser sa requête ; que cette dernière n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 76


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 101714
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101714
Numéro NOR : CETATEXT000007893326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;101714 ?
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