Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1986 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin autorisant la société alsacienne de supermarchés à le licencier pour faute alors qu'il avait la qualité de délégué du personnel suppléant ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, ensemble le décret du 1er septembre 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Raymond X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société alsacienne de supermarchés,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, dont il relève appel, le 25 juillet 1988 ; que s'il a sollicité l'aide judiciaire aux fins d'interjeter appel de ce jugement, la demande qu'il a présentée de ce chef ne pouvait proroger le délai d'appel que si elle était elle-même introduite dans ce délai ; que ledit délai est venu à expiration le 26 septembre 1988, lequel n'était ni un jour férié, ni un samedi ; qu'ainsi la demande d'aide judiciaire adressée par voie postale le 26 septembre 1988 et enregistrée au Conseil d'Etat le mardi 27 septembre 1988 n'a pu interrompre le délai d'appel ; que, dans ces conditions, la requête introduite par M. X... le 10 mai 1989, alors même qu'elle faisait suite à une décision d'octroi de l'aide judiciaire dont l'intéressé avait reçu notification le 9 mars 1989, était tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de la société alsacienne de supermarchés relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la société alsacienne de supermarchés la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société alsacienne de supermarchés tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la société alsacienne de supermarchés et au ministre du travail et des affaires sociales.