La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°107094

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 107094


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1986 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin autorisant la société alsacienne de supermarchés à le licencier pour faute alors qu'il avait la qualité de délégué du personnel suppléant ;
2°) a

nnule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1986 de l'inspecteur du travail du Bas-Rhin autorisant la société alsacienne de supermarchés à le licencier pour faute alors qu'il avait la qualité de délégué du personnel suppléant ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, ensemble le décret du 1er septembre 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Raymond X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société alsacienne de supermarchés,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, dont il relève appel, le 25 juillet 1988 ; que s'il a sollicité l'aide judiciaire aux fins d'interjeter appel de ce jugement, la demande qu'il a présentée de ce chef ne pouvait proroger le délai d'appel que si elle était elle-même introduite dans ce délai ; que ledit délai est venu à expiration le 26 septembre 1988, lequel n'était ni un jour férié, ni un samedi ; qu'ainsi la demande d'aide judiciaire adressée par voie postale le 26 septembre 1988 et enregistrée au Conseil d'Etat le mardi 27 septembre 1988 n'a pu interrompre le délai d'appel ; que, dans ces conditions, la requête introduite par M. X... le 10 mai 1989, alors même qu'elle faisait suite à une décision d'octroi de l'aide judiciaire dont l'intéressé avait reçu notification le 9 mars 1989, était tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de la société alsacienne de supermarchés relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la société alsacienne de supermarchés la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société alsacienne de supermarchés tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la société alsacienne de supermarchés et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 107094
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 107094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:107094.19960228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award