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28/02/1996 | FRANCE | N°117697

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 117697


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston GREFFIER, demeurant à Choye (70700) ; M. GREFFIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 22 octobre 1986, statuant sur le remembrement de ses propriétés situées sur le territoire de la commune de Choye ;
2°) d'annuler la décisi

on précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston GREFFIER, demeurant à Choye (70700) ; M. GREFFIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 22 octobre 1986, statuant sur le remembrement de ses propriétés situées sur le territoire de la commune de Choye ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que ces dispositions s'apprécient compte par compte et non parcelle par parcelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les comptes tant des biens propres de M. Gaston GREFFIER que de la communauté des époux Greffier sont équilibrés tant en superficie qu'en valeur ; qu'ils ont fait l'objet tout à la fois d'un regroupement et d'un rapprochement par rapport au centre d'exploitation ; que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier ait refusé d'attribuer à M. GREFFIER une parcelle d'une superficie d'un hectare située à côté du verger de sa fille est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que l'argument tiré de ce que l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle ZE 9 au profit de la parcelle ZE 24 aggraverait les conditions de l'exploitation manque en fait ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Sur la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 20 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 5) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que les terrains à usage de verger ne constituent pas des terrains à utilisation spéciale qui doivent en vertu des dispositions précitées être réattribués à leurs propriétaires ; que la commission départementale n'était donc pas tenue de réattribuer aux époux Greffier la parcelle E 328 supportant un verger ; que la circonstance que ladite commission ait relevé que le verger n'était pas clos de murs est sans incidence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GREFFIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône relative au remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune de Choye ;
Article 1er : La requête de M. GREFFIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston GREFFIER et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 117697
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 117697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117697.19960228
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