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28/02/1996 | FRANCE | N°122890

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 122890


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Andrée X..., la décision de la section des aides publiques au logement du Conseil de l'Habitat de la Haute-Loire en date du 12 octobre 1989,notifiée le 20 octobre 1989 en tant qu'elle a laissé à la charge de Mme X... le reversement d'un trop-perçu

d'un montant de 2 263,17 F ;
2°) de rejeter la demande prése...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1991 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Andrée X..., la décision de la section des aides publiques au logement du Conseil de l'Habitat de la Haute-Loire en date du 12 octobre 1989,notifiée le 20 octobre 1989 en tant qu'elle a laissé à la charge de Mme X... le reversement d'un trop-perçu d'un montant de 2 263,17 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient, toutefois, au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 12 octobre 1989, notifiée le 20 octobre 1989, la section des aides publiques au logement du département de la Haute-Loire, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 9 052,68 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de juillet 1988 à juin 1989 a accordé une remise de dette de 6 789,51 F et a laissé à la charge de Mme X... le solde de la dette, soit une somme de 2 263,17 F, à régler par mensualités de 200 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'origine du trop-perçu versé à Mme X... est exclusivement imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire qui a porté dans la rubrique "Monsieur" les ressources perçues par Mme X... au titre de l'année 1987 alors que son époux était décédé ;
Considérant qu'eu égard à la modestie des revenus de Mme X... et au fait que l'erreur est imputable à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire, la décision de la section des aides publiques au logement du département de la Haute-Loire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122890
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 122890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122890.19960228
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