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28/02/1996 | FRANCE | N°125033

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 125033


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, présentée pour la COMMUNE DE CHANGE (Sarthe) ; la COMMUNE DE CHANGE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a 1°) annulé l'arrêté en date du 29 mai 1989 par lequel son maire a refusé à Mme Nicole X... l'autorisation d'aménager un logement dans un bâtiment agricole au lieu-dit "Les Grands Reuchôns" ; 2°) condamné la commune requérante à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétib

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, présentée pour la COMMUNE DE CHANGE (Sarthe) ; la COMMUNE DE CHANGE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a 1°) annulé l'arrêté en date du 29 mai 1989 par lequel son maire a refusé à Mme Nicole X... l'autorisation d'aménager un logement dans un bâtiment agricole au lieu-dit "Les Grands Reuchôns" ; 2°) condamné la commune requérante à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE CHANGE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CHANGE en date du 29 mai 1989 refusant à nouveau et pour les mêmes motifs à Mme X... un permis de construire, à l'effet de régulariser les travaux exécutés sur un bâtiment d'exploitation agricole implanté sur une parcelle cadastrée C 795 comprise dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHANGE, le tribunal administratif de Nantes par le jugement attaqué en date du 7 février 1991 a considéré que l'arrêté dont s'agit avait méconnu l'autorité de la chose jugée par lui lors d'un précédent jugement en date du 7 juillet 1988, concernant les mêmes parties et statuant sur le refus d'autorisation opposé le 12 juillet 1986 par le maire à une demande de permis ayant le même objet ;
Considérant toutefois que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 22 mars 1991, annulé le jugement du 7 juillet 1988 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'autorité résultant dudit jugement, dont les motifs étaient erronés, pour annuler le refus de permis de construire opposé par le maire de Changé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que Mme X... s'est bornée, devant les premiers juges, à contester le motif invoqué par la commune dans un mémoire additionnel pour justifier le refus de permis et tiré de ce que l'immeuble en cause serait situé dans le périmètre d'une autoroute ; qu'en revanche, elle n'a invoqué aucun moyen mettant en cause le motif effectivement retenu par la décision attaquée, tiré de ce que la nature et l'importance de son exploitation ne justifiaient pas la création d'un second logement, au regard de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE CHANGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du maire de ladite commune en date du 29 mai 1989 refusant à Mme X... un permis de construire un logement dans un bâtiment agricole ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la COMMUNE DE CHANGE, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser des frais irrépétibles à Mme X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la COMMUNE DE CHANGE la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHANGE tendant à la condamnation de Mme X... au versement de la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de Mme X... tendant ce que la commune soit condamnée au versement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la COMMUNE DE CHANGE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 125033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125033
Numéro NOR : CETATEXT000007897935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;125033 ?
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