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28/02/1996 | FRANCE | N°128087

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 128087


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à la remise à la charge de M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel, à raison d'une somme de 6 000 F, il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à la remise à la charge de M. X... du complément d'impôt sur le revenu auquel, à raison d'une somme de 6 000 F, il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 240 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes, dans les mêmes conditions que celles qu'elles paient à leurs salariés lorsqu'elles dépassent, par an, un certain montant pour un même bénéficiaire ; que ces dispositions n'instituent pas une présomption de versement opposable au bénéficiaire désigné dans la déclaration ; que, par suite, en jugeant qu'il incombait à l'administration d'établir la réalité du versement de la somme de 6 000 F que la société nouvelle des Etablissements Cobra avait déclaré avoir versée, en 1982, à titre de vacations et honoraires à M. X..., qui n'avait pas donné son accord au redressement portant sur cette somme, qui lui avait été notifié selon la procédure contradictoire et dans les conditions prévues par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128087
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 240
CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 128087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128087.19960228
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