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28/02/1996 | FRANCE | N°140614

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 140614


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 décembre 1992, présentés pour M. Guy X..., domicilié ... ; M. Guy X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1990 par laquelle la commission communale d'aménagement foncier de Villars-les-Bois a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Villar

s-les-Bois ;
2°) d'annuler la décision de la commission communale d...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 août et 21 décembre 1992, présentés pour M. Guy X..., domicilié ... ; M. Guy X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1990 par laquelle la commission communale d'aménagement foncier de Villars-les-Bois a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Villars-les-Bois ;
2°) d'annuler la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Villars-les-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-4 du code rural : "Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou le représentant de l'Etat dans le département devant la commission départementale d'aménagement foncier" : que selon l'article 2-7 dudit code : "la commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le représentant de l'Etat dans le département devant le tribunal administratif" ; qu'en vertu de ces dispositions, les décisions prises par les commissions communales d'aménagement foncier ne peuvent être directement contestées devant le tribunal administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission communale d 'aménagement foncier de Villars-les-Bois n'a pas été attaquée par M. Guy X... devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors et en tout état de cause, la demande présentée directement par M. Guy X... devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Villars-les-Bois était irrecevable ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ladite demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140614
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-4, 2-7


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 140614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140614.19960228
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