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28/02/1996 | FRANCE | N°142463

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 142463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES ayant son siège ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 août 1992 autorisant la SA Canal 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BIZZ FM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 se

ptembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES ayant son siège ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 août 1992 autorisant la SA Canal 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BIZZ FM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le requérant avait soulevé dans son mémoire introductif d'instance le moyen de légalité externe tiré de la violation de la procédure instaurée par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un appel à candidature du 29 octobre 1991 publié au Journal Officiel de la République Française le 6 novembre 1991 concernant la région Ile-de-France et le département de l'Oise, la société Canal 9 a déposé un dossier de candidature en vue d'être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore terrestre par voie hertzienne ; qu'entre le dépôt de sa candidature et le 25 août 1992, date à laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a délivré l'autorisation d'exploiter un programme dénommé BIZZ FM, la société Canal 9 a indiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'il avait été procédé à une augmentation du capital de la société qui avait pour conséquence de changer les actionnaires majoritaires et qu'elle modifiait à la fois la dénomination du service et le contenu du programme ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que le contenu du dossier de candidature soit modifié après le dépôt de candidature, dès lors que ces modifications n'ont pas pour effet de substituer à la demande présentée une demande différente ; qu'en l'espèce les modifications substantielles susmentionnées, intervenues d'ailleurs après que le Conseil supérieur de l'audiovisuel eût arrêté la liste des candidats admis à concourir, ont eu pour effet de substituer à la demande initiale une demande différente ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 août 1992 autorisant la S.A. Canal 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BIZZ FM ;
Article 1er : La décision en date du 25 août 1992 autorisant la SA Canal 9 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé BIZZ FM est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS PRIVEES, à la société Canal 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Modification substantielle du projet après le dépôt de la demande d'autorisation - Illégalité (1).

56-04-01-01 Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu du dossier de candidature constitué en vue d'être autorisé à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne soit modifié après le dépôt de candidature, dès lors que ces modifications n'ont pas pour effet de substituer à la demande présentée une demande différente. Le changement des actionnaires du candidat et la modification de la dénomination du service et du contenu du programme ont pour effet de substituer à la demande initiale une demande différente. Par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pu légalement délivrer l'autorisation sollicitée (1).


Références :

Décision du 25 août 1992 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29

1.

Rappr. 1991-03-20, Association Boulogne F.M., p. 98


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 142463
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142463
Numéro NOR : CETATEXT000007908915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;142463 ?
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