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28/02/1996 | FRANCE | N°145062

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 145062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1993 et 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. KOLA Y...
X..., demeurant ... ; M. KOLA Y...
X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 juin 1991 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 septembre 1990 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-Y...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1993 et 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. KOLA Y...
X..., demeurant ... ; M. KOLA Y...
X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 juin 1991 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 septembre 1990 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. KOLA Y...
X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, conformément à l'article 25 du décret susvisé du 2 mai 1953, la minute de la décision attaquée a bien été signée par le président de la formation de jugement et par le secrétaire de séance ; qu'ainsi la décision n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 modifié, les recours formés devant la Commission des recours par les étrangers et apatrides auxquels l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugié doivent, à peine de déchéance, être exercés dans le délai d'un mois à compter soit de la notification de la décision expresse de l'Office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un avis de réception postal, que le pli portant notification de la décision en date du 4 septembre 1990 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à M. KOLA Y...
X... la qualité de réfugié a été présentée le 10 septembre 1990 à l'adresse indiquée par le requérant lors de sa demande initiale ; que ce pli a été retourné à l'envoyeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" le 11 septembre 1990 ; que la Commission des recours des réfugiés, dès lors que la notification était régulièrement intervenue au dernier domicile indiqué à l'office par le requérant, a pu se fonder sur ce pli recommandé, pour opposer, dans sa décision datée du 18 juin 1991 l'irrecevabilité au recours présenté tardivement auprès d'elle ; qu'une telle irrecevabilité a le caractère d'un moyen d'ordre public qui doit être relevé d'Office par la commission ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure devant la Commission des recours des réfugiés, ni aucun principe général du droit et notamment pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure, n'impose à la commission d'informer les parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que la commission n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la notification avait fait courir le délai de recours, la règle de la double présentation ayant été supprimée par une instruction des PTT à compter du 1er juin 1990 ; qu'elle a par ailleurs régulièrement opposé à la demande dont elle était saisie une forclusion qui ressortait des pièces du dossier au vu duquel elle statuait ; que si à l'appui de son pourvoi, le requérant produit un récépissé de dépôt d'un ordre de réexpédition définitif de courrier pour la période du 30 juin 1990 au 30 juin 1991 établi au nom de M. Z..., chez qui le requérant résidait, il n'est pas recevable à se prévaloir de ce document pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KOLA Y...
X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission des recours des réfugiés ayant rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 septembre 1990 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugiés ;
Article 1er : La requête de M. KOLA Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KOLA Y...
X... et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 145062
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Procédure - Obligation d'informer les parties avant de relever d'office un moyen d'ordre public - Absence.

335-05-02, 54-07-01-04-01 Aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure devant la commission des recours des réfugiés, ni aucun principe général du droit et notamment pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure, n'impose à la commission d'informer les parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - Obligation d'informer les parties avant de relever d'office un moyen d'ordre public - Absence - Commission des recours des réfugiés (1).

54-08-02-004-03 Commission des recours des réfugiés ayant opposé une forclusion qui ressortait des pièces du dossier au vu duquel elle statuait. Le requérant n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation d'un document qui établirait qu'il n'était pas forclos devant la Commission.

- RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - Irrecevabilité à se prévaloir en cassation d'un document qui n'a pas été produit devant les juges du fond (2).


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25, art. 20
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5

1. Comp., sur le fondement du décret du 22 janvier 1992, Section, 30 octobre 1992, Ministre des affaires étrangères et secrétaire d'Etat aux grands travaux c/ Association de sauvegarde du site Alma-Champ de Mars, p. 384. 2.

Cf. 1964-03-04, Mellinger, p. 157


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 145062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145062.19960228
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