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28/02/1996 | FRANCE | N°145165

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 145165


Vu l'ordonnance en date du 5 février 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen ;
Vu sous le n° 145165 la requête enregistrée le 26 janvier 1993 au greffe de la cour administrative de Nantes et le 10 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le docteur Patrick X..., demeura

nt ...Ecole à Rouen (76000) ; M. X... demande au Conseil d'Eta...

Vu l'ordonnance en date du 5 février 1993 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen ;
Vu sous le n° 145165 la requête enregistrée le 26 janvier 1993 au greffe de la cour administrative de Nantes et le 10 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le docteur Patrick X..., demeurant ...Ecole à Rouen (76000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 octobre 1989 par lequel le préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de la Seine Maritime a accordé par voie dérogatoire à M. X... une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Bréauté ;
2°) de rejeter les demandes de M. Y... et du Syndicat des pharmaciens de la Seine-Maritime tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
3°) de condamner le docteur Y... et le syndicat des pharmaciens de la Seine-Maritime à verser chacun au docteur X... la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Syndicat des pharmaciens de la Seine-Maritime,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 ajouté au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre doit être réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que lorsque le Conseil d'Etat est saisi en tant que juge d'appel par transmission d'une ordonnance de renvoi prise par le président d'une cour administrative d'appel en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'est annoncée dans la requête d'appel la production d'un mémoire complémentaire, le point de départ du délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 pour la production dudit mémoire est fixé à la date d'enregistrement au Conseil d'Etat de l'ordonnance de renvoi sauf si l'appelant n'a reçu notification de cette ordonnance qu'à une date postérieure, auquel cas le délai court de cette dernière date ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 décembre 1992 a été transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance en date du 5 février 1993 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993 et dont le mandataire de M. X... a reçu notification au plus tard le 16 mars 1993 ;
Considérant que dans sa requête d'appel, M. X... a indiqué que dans un mémoire ampliatif déposé dans le délai légal il se réservait "de faire valoir les faits et moyens suivants" ; que le pourvoi ayant ainsi mentionné l'intention du requérant de produire un mémoire complémentaire, il doit être fait application des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; qu'il est constant que le requérant n'a pas produit le mémoireannoncé ; que la circonstance que des conclusions motivées tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué aient été produites, ne sauraient tenir lieu de mémoire complémentaire ; que le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées pour la production du mémoire complémentaire étant expiré, M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le désistement d'office de la requête fait obstacle à ce que le Syndicat des pharmaciens de la Seine Maritime et le docteur Y... soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser au Syndicat des pharmaciens de la Seine Maritime la somme réclamée par ce dernier au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions du Syndicat des pharmaciens de la Seine Maritime tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au Syndicat des pharmaciens de la Seine Maritime, à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 145165
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 145165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145165.19960228
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