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28/02/1996 | FRANCE | N°146289

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 146289


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1993, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DESEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Sophy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1993, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DESEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 décembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Sophy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 28 décembre 1992 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de Mme X..., de nationalité cambodgienne, ni des conditions dans lesquelles il a été notifié que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ait à cette même date décidé le renvoi de l'intéressée à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, l'unique moyen soulevé par Mme X... tiré des risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, moyen ne reposant d'ailleurs que sur des allégations imprécises et dépourvues de tout commencement de preuve sur sa situation personnelle, était inopérant ; qu'il suit de là que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146289
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 146289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146289.19960228
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