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28/02/1996 | FRANCE | N°146574

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 146574


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Xinxin Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Xinxin Y... épouse X... devant le

tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Xinxin Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Xinxin Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 décembre 1992 Mme Xinxin Y... épouse X..., de nationalité chinoise, fût mère d'un enfant âgé de quatre mois n'est pas par elle-même et à elle seule de nature à établir que cette mesure comportait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont, selon lui, était entaché cet arrêté ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu d'examiner l'autre moyen articulé en première instance par Mme Y... épouse X... ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 décembre 1992 ni des conditions dans lesquelles il a été notifié que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait, à cette même date, décidé le renvoi de l'intéressée à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Chine est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 146574
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 146574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146574.19960228
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