Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Xinxin Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Xinxin Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 22 décembre 1992 Mme Xinxin Y... épouse X..., de nationalité chinoise, fût mère d'un enfant âgé de quatre mois n'est pas par elle-même et à elle seule de nature à établir que cette mesure comportait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont, selon lui, était entaché cet arrêté ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu d'examiner l'autre moyen articulé en première instance par Mme Y... épouse X... ;
Considérant toutefois qu'il ne ressort ni des termes mêmes de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 décembre 1992 ni des conditions dans lesquelles il a été notifié que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait, à cette même date, décidé le renvoi de l'intéressée à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Chine est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.