Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse Y..., demeurant ... de l'X... Pierre à Saint-Priest (69800) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 par laquelle l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : "Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, conformément à l'avis de la commission de réforme départementale, que les affections invoquées par M. Y... étaient sans lien avec l'effort particulier que l'intéressé a fait le 16 janvier 1992 alors qu'il déchargeait des sacs de courrier ou avec les douleurs qu'il a ressenties après cet effort, l'administration a fait une exacte appréciation de l'état de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1992 lui refusant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse Y... et au ministre de l'économie et des finances.