La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°150520

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 150520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1993 et 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association Force Ouvrière Consommateurs dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'Association Force Ouvrière Consommateurs demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1993 du ministre de l'économie et des finances relatif aux péages autoroutiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le

décret n° 88-1208 du 30 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1993 et 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Association Force Ouvrière Consommateurs dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'Association Force Ouvrière Consommateurs demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 1er juillet 1993 du ministre de l'économie et des finances relatif aux péages autoroutiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 88-1208 du 30 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 1er juillet 1993 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'arrêté du 1er juillet 1993, par lequel le ministre de l'économie a modifié les tarifs des péages, en application du décret susvisé du 30 décembre 1988, sur les autoroutes A1, A2, A4 et A26 entre le 9 juillet à 14 h et le 10 juillet à 14 h et entre le 30 juillet à 14 h et le 31 juillet à 14 h, soit soumis au conseil des ministres avant sa publication ; que cet arrêté, qui présente un caractère réglementaire et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, n'a pas à être motivé ;
Considérant que les modalités de publication des tarifs ainsi modifiés, à les supposer insuffisantes, sont sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 1er juillet 1993 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, les sociétés concessionnaires peuvent être autorisées à percevoir des péages pour "assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire" ; que le décret du 30 décembre 1988 dispose que "le montant des péages d'autoroute varie en moyenne et pour chaque société en fonction de l'évolution de la structure du réseau, des charges financières, des coûts de travaux et d'entretien, des salaires, des charges fiscales et du trafic" ; qu'en retenant l'évolution du trafic au nombre des éléments qui peuvent entraîner une variation des charges que les sociétés concessionnaires sont autorisées à couvrir par un péage, au titre du coût d'entretien ou d'extension du réseau, le décret du 30 décembre 1988 n'a pas méconnu les finalités définies par l'article L. 122-4 précité ; que l'exception d'illégalité soulevée par l'association requérante doit donc être écartée ;
Considérant que l'article L. 122-4 du code de la voirie routière prévoit que les concessionnaires d'autoroutes peuvent être autorisés à percevoir des péages ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pu méconnaître un principe de gratuité qui ne s'applique pas dans le cas où la construction et l'exploitation d'une autoroute sont concédées ;
Considérant que si l'association requérante fait valoir que l'arrêté attaqué a pour effet de créer une discrimination illégale entre les usagers, il est constant que les usagers d'une autoroute se trouvent placés dans une situation différente, au regard des conditions d'exploitation de l'ouvrage, selon la densité de la circulation prévisible ; qu'ainsi, en prévoyant une variation du prix des péages en fonction de l'intensité du trafic, afin de favoriser dans l'intérêt général la plus grande fluidité de celui-ci, l'arrêté attaqué n'a pas institué une discrimination illégale entre ces usagers ;

Considérant qu'en autorisant une variation annuelle moyenne du montant des péages en fonction de l'évolution du trafic, le décret du 30 décembre 1988 n'a pas entendu interdire au ministre de l'économie de prévoir en outre leur modulation, certains jours et à certaines heures, en fonction de l'intensité de ce trafic ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Force Ouvrière Consommateurs n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie en date du 1er juillet 1993 ;
Article 1er : La requête de l'Association Force Ouvrière Consommateurs est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Force Ouvrière Consommateurs et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150520
Date de la décision : 28/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Absence de violation - Arrêté prévoyant une variation du prix des péages autoroutiers en fonction de l'intensité du trafic.

01-04-03-03-03, 65-02, 71-01-03 Les usagers d'une autoroute se trouvent placés dans une situation différente, au regard des conditions d'exploitation de l'ouvrage, selon la densité de la circulation prévisible. Par suite, en prévoyant une variation du prix des péages autoroutiers en fonction de l'intensité du trafic, afin de favoriser dans l'intérêt général la plus grande fluidité de celui-ci, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances relatifs aux péages autoroutiers en date du 1er juillet 1993 n'a pas institué une discrimination illégale entre ces usagers.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Péages autoroutiers - Arrêté prévoyant une variation du prix des péages autoroutiers en fonction de l'intensité du trafic - Absence de violation du principe d'égalité des usagers devant le service public.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES - Péages autoroutiers - Arrêté prévoyant une variation du prix des péages autoroutiers en fonction de l'intensité du trafic - Absence de violation du principe d'égalité des usagers devant le service public.


Références :

Arrêté du 01 juillet 1993 économie et finances décision attaquée confirmation
Code de la voirie routière L122-4
Décret 88-1208 du 30 décembre 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 150520
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150520.19960228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award