La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°150878

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 150878


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Michel X..., l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le préfet de la Marne a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne "Juke Box-Rock Store" qu'il exploite à Reims ;
2°) de

rejeter la demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal ad...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Michel X..., l'arrêté du 5 mars 1992 par lequel le préfet de la Marne a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne "Juke Box-Rock Store" qu'il exploite à Reims ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administratif de Reims ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L. 62 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme : "la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant que, par arrêté en date du 5 mars 1992, le préfet de la Marne a prononcé la fermeture pour une durée d'un mois du bar-discothèque "Juke Box Rock Store" exploité par M. X... ; que cette mesure a été motivée par la circonstance qu'un employé de l'établissement s'est livré à une opération de trafic de drogue à l'intérieur de ce dernier ;
Considérant que les mesures prises en vertu de l'article L. 62 précité ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; qu'elles concernent l'établissement et non la personne de l'exploitant ; qu'ainsi le préfet de la Marne n'a pas excédé ses pouvoirs en estimant que les faits relevés, même s'ils ne présentaient pas un caractère habituel, justifiaient une mesure de fermeture provisoire de l'établissement ; que la circonstance que le fait délictueux aurait été commis à l'insu de l'exploitant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé que l'arrêté préfectoral du 5 mars 1992 reposait sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce et a prononcé son annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si la notification de l'arrêté du 5 mars 1992 ordonnant la fermeture pour un mois de l'établissement "Juke Box Rock Store" a été faite sous la forme d'une ampliation de la décision signée par le secrétaire en chef de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause a été signé par M. Hofnaoui Y..., sous-préfet de Reims, qui disposait d'une délégation de signature pour ce faire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 mars 1992 n'aurait pas été signé par une autorité compétente ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les faits relevés par le préfet sont établis par les pièces du dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté ;

Considérant que les pouvoirs conférés à l'autorité administrative par l'article L. 629-2 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'exercice, par cette même autorité, des pouvoirs qui lui sont conférés par ailleurs par l'article L. 62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme pour fermer un établissement en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que M. X... n'apporte à l'appui du moyen tiré de la violation des principes généraux du droit relatifs à l'égalité des citoyens devant les charges publiques et à la liberté du commerce et de l'industrie, aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté en date du 5 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-surMarne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

49-05-04,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS -Fermeture provisoire des débits de boissons et restaurants (article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme) - Motif justifiant la fermeture - Existence - Trafic de stupéfiants à l'intérieur de l'établissement - Faits de nature à justifier la fermeture provisoire de l'établissement en dépit de leur caractère inhabituel (1).

49-05-04 Les mesures de fermeture provisoire des débits de boissons et restaurants prises par le préfet en vertu de l'article L.62 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement. Par suite, un préfet n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions en estimant que la circonstance qu'un employé de l'établissement se soit livré à une opération de trafic de stupéfiant à l'intérieur de ce dernier, même si elle ne présentait pas un caractère habituel, justifiait une mesure de fermeture provisoire de l'établissement (1).


Références :

Code de la santé publique L629-2
Code des débits de boissons L62

1.

Cf. sol. contr. 1989-11-03, Société China Tour Limited, T. p. 824


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 150878
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150878
Numéro NOR : CETATEXT000007891211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;150878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award