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28/02/1996 | FRANCE | N°150991

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 150991


Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 2 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Selami Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 2 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Selami Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 juillet 1993 par lequel M. Claude Y..., PREFET DES YVELINES, a donné délégation de signature à M. Jean-François X..., secrétaire général de la préfecture des Yvelines n'a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines que le 14 septembre 1993 ; que, dès lors, à la date du 20 août 1993 à laquelle a été enregistrée la requête du PREFET DES YVELINES contre le jugement du 4 août 1993, notifié le 10 août 1993, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 2 août 1993 à l'encontre de M. Z..., M. X..., signataire de cette requête ne disposait pas d'une délégation de signature opposable aux tiers ; qu'il suit de là que M. Z... est fondé à soutenir que la requête du PREFET DES YVELINES est irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 150991
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 150991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150991.19960228
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