Vu la requête enregistrée le 20 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 2 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Selami Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 8 juillet 1993 par lequel M. Claude Y..., PREFET DES YVELINES, a donné délégation de signature à M. Jean-François X..., secrétaire général de la préfecture des Yvelines n'a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines que le 14 septembre 1993 ; que, dès lors, à la date du 20 août 1993 à laquelle a été enregistrée la requête du PREFET DES YVELINES contre le jugement du 4 août 1993, notifié le 10 août 1993, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 2 août 1993 à l'encontre de M. Z..., M. X..., signataire de cette requête ne disposait pas d'une délégation de signature opposable aux tiers ; qu'il suit de là que M. Z... est fondé à soutenir que la requête du PREFET DES YVELINES est irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.