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28/02/1996 | FRANCE | N°151476

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 151476


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Tuimba X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention d

e Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Tuimba X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est contant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision du 24 septembre 1992 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 janvier 1993 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 9 avril 1993 la décision de refus de séjour prise à son encontre par le PREFET DE POLICE DE PARIS le 6 avril 1993 ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS a, par arrêté en date du 17 mai 1993, ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, alors que l'intéressé avait saisi le 8 mars 1993 l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de l'article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office française de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours des réfugiés, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention du 28 juillet 1951, précitée ;
Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'en l'absence de dispositions législatives et réglementaires déterminant les modalités d'application de ce principe, il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre ; que dans l'exercice de ce pouvoir cette autorité doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits ainsi reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la Convention de Genève ; que, par suite, les personnes qui sollicitent la qualité de réfugié doivent recevoir des documents leur permettant, après avoir saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides, de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger déjà entré sur le territoire national et se trouvant en situation irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande, enregistrée le 9 mars 1993, de réouverture de son dossier d'admission au statut de réfugié, M. X... a produit devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides des documents concernant des faits postérieurs à la date de la précédente décision de refus de la commission des recours des réfugiés et notamment la photocopie d'un mandat d'amener délivré à son encontre le 12 janvier 1993 par la justice militaire zaïroise, documents qui ont d'ailleurs provoqué, de la part de l'office française de protection des réfugiés et apatrides, une convocation pour un nouvel entretien qui a eu lieu le 27 septembre 1993 ; qu'ainsi, sa nouvelle demande ne pouvait être regardée comme ayant manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière susceptible d'être prise à son encontre par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; que le PREFET DE POLICE DE PARIS a été informé de cette demandede réouverture de dossier avec production de nouveaux documents à l'appui par le recours gracieux enregistré le 16 avril 1993 contre le refus de titre de séjour du 6 avril 1993 ; que, dans ces conditions, en vertu des stipulations précitées de l'article 31-2 de la Convention de Genève, il lui appartenait de délivrer à M. X... un nouveau titre lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Tuimba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151476
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 151476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151476.19960228
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