Vu le recours du MINISTRE DU LOGEMENT enregistré le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 130 177 du 10 juin 1993 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 25 septembre 1989 de la section départementale des aides publiques au logement de la Drôme accordant à Mlle Sylvaine X... une remise partielle de dette sur un versement indû d'A.P.L. ;
2°) d'annuler le jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R. 229 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ordonnance susvisée a rejeté le recours du MINISTRE DU LOGEMENT au motif que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 1991 dont il demandait l'annulation lui ayant été notifié le "2 septembre 1991", l'appel qu'il avait formé le 15 octobre 1991 était tardif ; qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, de l'accusé de réception postal, que le ministre a reçu notification du jugement le 2 août 1991, et non pas, contrairement à ce qu'il soutient, le 20 août 1991 ; que, dès lors, le recours du ministre contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 27 juin 1991 était bien irrecevable comme formé le 15 octobre 1991 alors que le délai d'appel a couru à compter du 2 août 1991 ; qu'ainsi l'erreur relevée est sans incidence sur l'ordonnance contestée ; que le recours du MINISTRE DU LOGEMENT doit par suite être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à Mlle Sylvaine X....