Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1993 et 28 décembre 1993, présentés pour la SOCIETE L.V.M., dont le siège social est ... (Val d'Oise), représentée par son liquidateur ; la SOCIETE L.V.M. demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 26 novembre 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 avril 1993 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête aux fins d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours aministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE L.V.M.,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, l'ordonnance du 13 avril 1993, par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Versailles, a rejeté la demande de la SOCIETE L.V.M. tendant à ce qu'il soit procédé, par une expertise, à l'examen de documents qu'elle avait précédemment soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Val d'Oise, lui a été notifiée le 23 avril 1993 ; que cette notification, qui comportait l'indication erronée que la société disposait d'un délai de deux mois pour "faire tierce opposition devant le tribunal administratif de Versailles", n'a pu faire courir le délai spécial de quinze jours prévu à l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, mais seulement le délai d'appel de droit commun de deux mois ; qu'en conséquence, l'appel formé par la SOCIETE L.V.M. le 22 juin 1993 était recevable à cette date ; que, par suite, la SOCIETE L.V.M. est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté cet appel comme tardif, pour avoir été introduit après l'expiration du délai de 15 jours prévue par l'article R. 132 précité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris du 26 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L.V.M., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Paris.