Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaétan X..., demeurant 25 rue avenue Charles Dahon à Théoule-sur-Mer (06590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 octobre 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche lui a refusé l'autorisation de défricher la parcelle lui appartenant, cadastrée A 2086, sise sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir obtenu préalablement une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 dudit code : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : ... 10°) A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ;
Considérant que, par une décision en date du 13 octobre 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé à M. X... l'autorisation de défricher une parcelle lui appartenant, sise sur le territoire de la commune de Théoule-sur-Mer et cadastrée A 2086, section A, lieu-dit "Vallon de l'autel" ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'autorisation de défrichement demandée par M. X... porte sur une parcelle de 380 m2, partiellement occupée par quelques mimosas sauvages et qui doit être affectée à la construction d'une habitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel défrichement, dans les circonstances de l'espèce, puisse avoir un effet aggravant sur les risques d'incendie du massif de l'Esterel ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait une inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 311-3 du code forestier et à demander l'annulation de la décision en date du 13 octobre 1993 lui refusant le défrichement de cette parcelle ;
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 13 octobre 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaétan X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.