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28/02/1996 | FRANCE | N°155159

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 155159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 11 janvier et 4 mai 1994, présentés pour la COMMUNE DE CHOOZ (Ardennes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHOOZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande des consorts X..., les délibérations des 12 février et 2 avril 1993 de son conseil municipal fixant le mode de calcul des redevances dues pour l'occupation des terrains communaux situés au

bord de la Meuse ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 11 janvier et 4 mai 1994, présentés pour la COMMUNE DE CHOOZ (Ardennes), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHOOZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande des consorts X..., les délibérations des 12 février et 2 avril 1993 de son conseil municipal fixant le mode de calcul des redevances dues pour l'occupation des terrains communaux situés au bord de la Meuse ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat du maire de la COMMUNE DE CHOOZ,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal de Châlons-sur-Marne, a fait droit, par le jugement attaqué, aux demandes des consorts X... qui tendaient à l'annulation des délibérations des 12 février et 2 avril 1993 du conseil municipal de Chooz fixant la valeur au m2 à retenir pour le calcul des redevances dues pour l'occupation, par eux-mêmes et par un autre locataire, de terrains communaux situés au bord de Meuse, sans se prononcer sur les fins de non recevoir qui avaient été opposées à cette demande par la COMMUNE DE CHOOZ ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative est compétente pour connaître de conclusions dirigées contre les délibérations d'un conseil municipal qui, quel qu'en soit l'objet, ont, comme en l'espèce, le caractère d'actes administratifs ; que dès lors le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne était incompétent, pour statuer sur les demandes susanalysées des consorts X..., doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CHOOZ, il ressort des pièces du dossier que les consorts X..., qui ont leur résidence en Belgique, ont satisfait à l'obligation prévue par l'article R.113 précité en élisant domicile à Chooz ; qu'en conséquence, le moyen soulevé par la COMMUNE DE CHOOZ doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que les demandes présentées par les consorts X... satisfaisaient aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles la requête doit contenir l'exposé des faits et des moyens sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, la COMMUNE DE CHOOZ n'est pas fondée à soutenir que ces demandes n'étaient pas recevables ;
Considérant, en quatrième lieu, que la délibération du 2 avril 1993 avait, à l'égard des consorts X..., le caractère d'une décision individuelle qui devait leur être notifiée ; qu'en l'absence de notification, les intéressés étaient recevables à déférer cette délibération autribunal administratif sans condition de délai ;
Considérant, en cinquième lieu, que la délibération du 12 février 1993 a reçu exécution ; que dès lors, en dépit de ce que celle du 2 avril 1993 en a prononcé le retrait, les consorts X... sont recevables à en demander l'annulation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations du conseil municipal des 12 février et 2 avril 1993 qui ont relevé, en les multipliant successivement par 120, puis par 12 seulement, les montants des redevances dues par les consorts X... au titre de 1991 et 1992, n'ont eu d'autre objet que de les contraindre à quitter les lieux ; qu'ainsi ces délibérations sont entachées de détournement de pouvoir et doivent, pour ce motif, être annulées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 9 novembre 1993, et les délibérations du conseil municipal de Chooz des 12 février et 2 avril 1993, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHOOZ, à Mlle Nadia X..., à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 155159
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 155159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155159.19960228
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