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28/02/1996 | FRANCE | N°157315

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 157315


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 1994 présentés pour Mme Cécile Y... demeurant ... à Garges-les-Gonesse (95140) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la fronti

ère ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 1994 présentés pour Mme Cécile Y... demeurant ... à Garges-les-Gonesse (95140) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Cécile Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'absence de visa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 manque en fait ; que, d'autre part, l'absence de visa de la décision par laquelle, sur le fondement de l'article 22 bis de ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Versailles a donné délégation à Mme X..., signataire dudit jugement, aux fins de juger les requêtes dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière, n'entache pas d'irrégularité ledit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort de son examen que l'arrêté du 3 août 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la motivation de cet arrêté ne répondrait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y..., ressortissante ghanéenne entrée en France le 20 juillet 1992 et à laquelle le bénéfice du statut de réfugié avait été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 1992 confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 26 janvier 1993, entrait dans l'un des cas où sur le fondement du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lequel, contrairement à ce qu'elle soutient n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le représentant de l'Etat dans le département a le pouvoir de décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... allégue que, mariée depuis le 19 décembre 1992 à un ressortissant ghanéen en situation régulière, père d'un enfant né en 1988, elle remplirait toutes les conditions pour bénéficier d'une autorisation d'entrée et de séjour enFrance au titre du regroupement familial en cas de retour dans son pays d'origine en exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature par elle-même à établir que cette mesure, par les conséquences qu'elle implique pour son foyer, porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à Mme Cécile Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 157315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157315
Numéro NOR : CETATEXT000007898112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;157315 ?
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