Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1994, présentée pour M. Smail X..., demeurant ... ; M. MESKINI demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. MESKINI ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la requête présentée par M. MESKINI devant le tribunal administratif de Versailles ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, jugé sa requête irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que si la requête présentée par M. MESKINI devant le Conseil d'Etat contient l'exposé des faits et moyens qu'il souhaitait développer, ces moyens sont nouveaux en appel, et ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. MESKINI ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. MESKINI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine-et-Marne, à M. Smail MESKINI et au ministre de l'intérieur.