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28/02/1996 | FRANCE | N°161881

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 161881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1994 et 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant 030 67 Rachgoun-Plage, Benisaf W Ain Temouchent en Algérie (46300) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1994 du préfet de la Somme décidant sa recond

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1994 et 17 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed X..., demeurant 030 67 Rachgoun-Plage, Benisaf W Ain Temouchent en Algérie (46300) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1994 du préfet de la Somme décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du 12 septembre 1994 fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ressortissant algérien entré en France le 30 septembre 1992 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours, s'est maintenu sur le territoire national sans solliciter la délivrance d'un certificat de résidence dans les conditions prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; qu'ainsi, il entrait dans le cas où, par application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il avait, à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 23 août 1994, un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis le 25 décembre 1993 et dont il attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision prise par le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant, enfin, qu'en admettant que M. X... persiste à contester devant le Conseil d'Etat la légalité de la décision du préfet de la Somme en date du 12 septembre 1994 ordonnant son éloignement à destination de l'Algérie, il n'a, pas davantage en appel qu'en première instance, apporté de commencement de preuve ni même de précision sur les faits de nature à établir qu'il était personnellement exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte dès lors, de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 161881
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 161881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161881.19960228
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