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28/02/1996 | FRANCE | N°162040

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 février 1996, 162040


Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994, enregistrée au Conseil d'Etat le 30 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 1994, pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et

tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du...

Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1994, enregistrée au Conseil d'Etat le 30 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette Cour pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 22 août 1994, pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Toussieu (Rhône) a approuvé la révision du plan d'occupation de la commune et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Toussieu la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule la délibération susmentionnée du 4 novembre 1993 ;
3°) condamne la commune de Toussieu à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Toussieu,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 4 novembre 1993, le conseil municipal de Toussieu a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, qui comportait notamment la création d'une nouvelle zone à vocation artisanale, industrielle ou commerciale, classée NAI 1 au lieu-dit "Au Fief" ; que cette zone est limitrophe de la commune de Mions ; que le COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS demande l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 4 novembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 I du code de l'urbanisme : "La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9" ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 123-10 du même code, prévoyant notamment que le projet de plan est rendu public par arrêté du maire, est inopérant ;
Considérant que l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme ne s'applique qu'en cas de modification d'un plan ; que, dès lors, le moyen tiré de sa violation, par la délibération approuvant la révision du plan, est également inopérant ;
Considérant que si le commissaire-enquêteur a commis une erreur de fait dans l'appréciation de l'importance des activités existantes au lieu-dit "Au Fief" et dans ses environs, cette circonstance a été en l'espèce sans influence sur la décision du conseil municipal de développer une zone d'activités dans cette partie de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone NAI 1 en cause est contiguë à la zone d'activités UI de Mions, où sont autorisées des installations classées ; que la proximité d'un groupe scolaire, d'une colline boisée, d'un centre aéré et d'habitations, situés sur la commune de Mions, ne saurait, en raison notamment de la distance et de la configuration des lieux, entacher d'erreur manifeste d'appréciation la délibération attaquée, en tant qu'elle délimite la zone litigieuse NAI 1 et qu'elle y autorise des installations classées, soumises à une législation spéciale ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Toussieu ait, en délimitant une zone NAI destinée à la création d'une zone d'activités au lieu-dit "Au Fief", commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 4 novembre 1993 et l'a condamné à verser la somme de 3 000 F à la commune de Toussieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, applicable devant le Conseil d'Etat : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que la commune demande que le COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la commune de ce chef la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS est condamné à verser à la commune de Toussieu la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Toussieu tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DE MIONS, à la commune de Toussieu et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162040
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-10, R123-34
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 162040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162040.19960228
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