Vu 1°), sous le n° 168295, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00118 du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93.71 de son conseil municipal, portant modification du tarif des droits perçus en matière d'urbanisme, ensemble son annexe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 168296, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00116 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93.67 de son conseil municipal portant modification du tarif des droits perçus en matière de certification et de légalisation, ensemble son annexe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 168 297, la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00117 en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93.68 de son conseil municipal portant modification du tarif des expéditions ou extraits d'acte d'Etat civil, ensemble son annexe ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 168 298, la requête enregistrée le 29 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAPEETE ; la COMMUNE DE PAPEETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 94-00119 du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la délibération n° 93-77 du 27 décembre 1993 du conseil municipal de Papeete, portant modification de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 17 790 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE PAPEETE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE PAPEETE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-34 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 21 VII de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que l'article 19 de la même loi a prévu que les dispositions de son Titre 1er, dans lequel l'article 21.VII est inséré, "seront étendues aux communes des territoires d'outre-mer par une ou des lois ultérieures qui définiront les adaptations nécessitées par la spécificité de chacun de ces territoires, après consultation des assemblées territoriales intéressées" ; qu'aucune loi n'ayant étendu, dans les conditions ainsi énoncées, aux communes du territoire de la Polynésie française le titre 1er de la loi du 2 mars 1982, l'article L.121-34 du code des communes, tel que modifié par l'article 21 VII de cette loi, n'était pas applicable aux actes des conseils municipaux des communes de ce territoire à la date à laquelle M. X... a demandé au tribunal administratif de Papeete d'annuler les délibérations n° 93-71, 93-67, 93-77, et 93-68 du conseil municipal de Papeete du 27 décembre 1993 ; qu'à la date d'enregistrement de cette demande, l'article L.121-34 du code des communes était donc resté, et demeure d'ailleurs encore à ce jour, en vigueur, dans le territoire, tel qu'il y a été déclaré applicable par les articles 1er, 2 et 20 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ; qu'il dispose, dans cette rédaction, que : "Si un citoyen se croit lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au haut-commissaire, qui statue après vérification des faits" ; qu'en vertu de ce texte, le tribunal administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à faire prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de l'acte du conseil municipal d'une commune de Polynésie française que par la voie d'une demande dirigée contre la décision du haut-commissaire ayant statué sur un recours préalablement porté devant lui, par l'auteur de cette demande ; qu'ainsi, les demandes dirigées contre les délibérations ci-dessus mentionnées du conseil municipal de Papeete, dont M. X... a saisi directement le tribunal administratif de Papeete, n'étaient pas recevables ; que les jugements par lesquels ce tribunal a cru devoir faire droit à ces demandes doivent, par suite, être annulés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer lesdites demandes et de les rejeter comme irrecevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE PAPEETE les sommes réclamées par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements n°s 94-00116 à 94-00119 du tribunal administratif de Papeete du 29 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE PAPEETE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PAPEETE, à M. X... et au ministre délégué à l'outre-mer.