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28/02/1996 | FRANCE | N°171472

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 171472


Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 1995, enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par MM. Jacques A..., demeurant à Lifou (Nouvelle-Calédonie), Jean F..., demeurant à Lifou (Nouvelle-Calédonie), Ohwane Z..., demeurant à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), Léonard B..., demeurant à Ouvea (Nouvelle-Calédonie),

Emile D..., demeurant à Maré (Nouvelle-Calédonie), et Georges X....

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 1995, enregistrée le 1er août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée à ce tribunal par MM. Jacques A..., demeurant à Lifou (Nouvelle-Calédonie), Jean F..., demeurant à Lifou (Nouvelle-Calédonie), Ohwane Z..., demeurant à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), Léonard B..., demeurant à Ouvea (Nouvelle-Calédonie), Emile D..., demeurant à Maré (Nouvelle-Calédonie), et Georges X..., demeurant à Maré (NouvelleCalédonie) ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 25 juillet 1995, présentée par MM. Jacques LALIE, Jean F..., Ohwane Z..., Léonard B..., Emile C... et Georges X... et tendant à l'annulation de l'élection par l'assemblée de la province des îles Loyauté le 20 juillet 1995, de MM. Hnaeje Y..., Abraham Simon B... en qualité de vice-présidents de ladite assemblée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires de l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jacques A... et autres et de la SCP Monod, avocat de l'assemblée de la province des îles Loyauté,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances" ; que si la séance de l'assemblée de la province des îles Loyauté au cours de laquelle ont été élus les deux vice-présidents dont l'élection est contestée s'est tenue dans le jardin de l'hôtel de la province, cette circonstance ne saurait, en l'espèce, constituer une irrégularité dès lors que le transport de l'assemblée n'a pas eu pour effet de porter atteinte au caractère public de la séance et ne s'est accompagné d'aucun trouble de nature à avoir exercé une pression sur les membres de l'assemblée ;
Considérant en second lieu qu'aux termes du dernier alinéa de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable ne prescrit l'usage d'une urne ou d'enveloppes pour l'élection du président ou des vice-présidents des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ; qu'en particulier les dispositions du livre Ier du titre Ier du code électoral ne sont applicables qu'à l'élection des membres de l'assemblée mais non à l'élection par ceux-ci du président et des deux vice-présidents composant le bureau ; que les circonstances que les bulletins n'auraient pas été recueillis dans une urne et qu'un membre de l'assemblée aurait publiquement embrassé son bulletin sont par elles-mêmes sans influence sur la régularité du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le secret des votes aurait pour ces raisons été méconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Jacques LALIE, Jean E..., Ohwane Z..., Léonard B..., Emile C... et Georges X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection de MM. Hnaeje Y... et Abraham Simon B... en qualité de vice-présidents de l'assemblée de la province des îles Loyauté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MM. Hnaeje Y... et Abraham Simon B... ou la province des îles Loyauté, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de MM. Jacques LALIE, Jean E..., Ohwane Z..., Léonard B..., Emile C... et Georges X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jacques LALIE, Jean E..., Ohwane Z..., Léonard B..., Emile C... et Georges X..., Hnaeje Y... et Abraham Simon B..., au président de la province des îles Loyauté et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES


Références :

Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 171472
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171472
Numéro NOR : CETATEXT000007878386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;171472 ?
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