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28/02/1996 | FRANCE | N°171734

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 171734


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. HIBON demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord, refusant de lui délivrer le récépissé de la déclaration de candidature de la liste "Tourcoing en tête", dont il était le mandataire, en vue des élections municipales du 11 juin 1995 ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. HIBON demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord, refusant de lui délivrer le récépissé de la déclaration de candidature de la liste "Tourcoing en tête", dont il était le mandataire, en vue des élections municipales du 11 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 265 du code électoral : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé" ; qu'aux termes des deux derniers alinéas du même article : "En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les jugements des tribunaux administratifs statuant sur le refus de récépissé de déclaration de candidatures, actes préliminaires aux opérations électorales, ne puissent, eu égard à la nature de la décision en cause et à la brièveté du délai imparti par la loi au tribunal administratif pour statuer, délai au terme duquel le récépissé est délivré de plein droit, être contestés qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection ; qu'ainsi, la requête présentée par M. HIBON contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 juin 1995, rejetant sa réclamation, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. HIBON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André HIBON et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L265


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 171734
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171734
Numéro NOR : CETATEXT000007880527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;171734 ?
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