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28/02/1996 | FRANCE | N°172192

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 172192


Vu la requête enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Judith Bernadette Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Judith Bernadette Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qui font foi jusqu'à preuve du contraire que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que Mlle Y..., qui prétend ne pas avoir été convoquée à cette audience, ne rapporte pas cette preuve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mlle Y... le 21 juillet 1995 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 juillet 1995 ; qu'ainsi, alors même qu'elle avait été postée dès le 21 juillet 1995, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Judith Bernadette Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172192
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 172192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172192.19960228
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