La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1996 | FRANCE | N°100049

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 mars 1996, 100049


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation d'une décision du 9 août 1986 du chef du service départemental des postes l'informant qu'il serait admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 2 janvier 1987, des décisions implicites de rejet opposées

à ses demandes adressées au ministre des postes et télécommunicatio...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation d'une décision du 9 août 1986 du chef du service départemental des postes l'informant qu'il serait admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 2 janvier 1987, des décisions implicites de rejet opposées à ses demandes adressées au ministre des postes et télécommunications, au directeur régional des poste de Bretagne, au directeur départemental des postes du Finistère et au directeur du service régional de la comptabilité à propos de sa situation administrative ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes, le ministre des postes et télécommunications, par un arrêté du 16 juillet 1987 pris pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juillet 1987, a rapporté l'arrêté du 11 février 1987 prononçant la mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité non imputable au service ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. X..., contestant différents actes relatifs à une situation à laquelle l'arrêté du 16 juillet 1987 a rétroactivement mis un terme, ont perdu leur objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 100049
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 100049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:100049.19960301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award