La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1996 | FRANCE | N°107608

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 107608


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1984 par lequel le maire de Perpignan a, d'une part, rapporté ses arrêtés des 2 juin 1982 et 14 juin 1984, nommant M. X... "conducteur transport en commun" et le passant au groupe VI de cet emploi, d'autre part, procédé à la reconstitution

de la carrière de M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1984 par lequel le maire de Perpignan a, d'une part, rapporté ses arrêtés des 2 juin 1982 et 14 juin 1984, nommant M. X... "conducteur transport en commun" et le passant au groupe VI de cet emploi, d'autre part, procédé à la reconstitution de la carrière de M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne la ville de Perpignan à l'indemniser du préjudice ayant résulté pour lui de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., "conducteur auto poids lourds" à l'administration municipale de Perpignan, a été nommé, par arrêté du maire de Perpignan en date du 2 juin 1982 "conducteur transport en commun" ; que, par un arrêté du maire du 14 mai 1984, il a été classé au groupe VI de cet emploi ; qu'à la demande du préfet, auquel avaient été transmis, le 23 novembre 1984, les deux arrêtés susmentionnés, le maire de Perpignan, par un arrêté du 26 décembre 1984 a, d'une part, rapporté les deux arrêtés dont s'agit, d'autre part, reconstitué la carrière de l'intéressé dans l'emploi de "conducteur auto poids lourds" ; que M. X... fait appel du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 1984 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les visas des mémoires présentés par les parties ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté de nomination du 2 juin 1982 et l'arrêté d'avancement du 1er mai 1984 n'ont fait l'objet d'aucune mesure de publication ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, ils ne pouvaient être regardés comme étant devenus définitifs à la date de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence d'intervention, à la date de la décision attaquée, des statuts particuliers prévus par la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, demeuraient en vigueur, en application de l'article 114 de ladite loi, les dispositions des articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10, relatives à la création des emplois communaux et aux conditions de recrutement à ces emplois ;
Considérant, en troisième lieu, que l'emploi de "conducteur transport en commun" était, d'une part, compris dans l'arrêté ministériel fixant, en application de l'article L. 413-3, l'échelonnement indiciaire de certains emplois communaux, d'autre part, défini par l'arrêté ministériel, prévu par l'article L. 413-8 et portant tableau indicatif des emplois communaux ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement, en vertu des dispositions susindiquées du code des communes, définir, comme il l'a fait par son arrêté du 29 septembre 1977 modifiant l'arrêté du 28 février 1963 relatif aux conditions de recrutement dupersonnel des services techniques communaux, les conditions de recrutement dudit emploi et prévoir, notamment, que l'accès à cet emploi était subordonné à la réussite à un examen psychotechnique ;
Considérant enfin qu'il est constant que M. X..., préalablement à sa nomination comme "conducteur transport en commun", n'a subi aucun examen psychotechnique ; que, par suite, cette nomination, intervenue en méconnaissance de l'arrêté du 28 février 1963 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 septembre 1977, était entachée d'excès de pouvoir et que son illégalité entraînait, par voie de conséquence, celle de l'arrêté d'avancement du 14 mai 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire était tenu de rapporter, comme il l'a fait par la décision attaquée, ses arrêtés des 2 juin 1982 et 14 mai 1984 ; que, le maire ayant ainsi compétence liée, les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision attaquée, présentent un caractère inopérant ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... se fondent exclusivement sur l'illégalité de la décision du maire de Perpignan en date du 26 décembre 1984 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; que, par suite, et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au maire de Perpignan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107608
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 107608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:107608.19960301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award