Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1991 et 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 8 février 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a dissous le corps de sapeurs-pompiers de la commune de Langogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988, relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 8 février 1991, dissous le corps de sapeurs-pompiers du centre de secours de la commune de Langogne ; que cet acte n'est pas de nature réglementaire ; que, par suite, en application du 4° de l'article 2 du 28 novembre 1953, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'intérieur.