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01/03/1996 | FRANCE | N°143458

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 143458


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Pierre X..., inspecteur de police, la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté le 6 octobre 1989 son recours visant à obtenir une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de trajet dont il a ét

é victime le 27 juin 1986 ;
2°) de rejeter la demande présent...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Pierre X..., inspecteur de police, la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté le 6 octobre 1989 son recours visant à obtenir une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de trajet dont il a été victime le 27 juin 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 60-1089 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ;
Considérant que M. Pierre X... soutient que le 27 juin 1986, il aurait été victime d'un accident d'automobile alors qu'il se rendait de son lieu de travail à son domicile ;
Considérant que la circonstance que le préfet délégué pour la police a, par arrêté du 23 octobre 1986, accordé à M. X..., le bénéfice des dispositions de l'article 34-2° 2ème alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'existence de l'arrêté préfectoral susmentionné pour annuler la décision du 6 octobre 1989 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a rejeté le recours gracieux présenté par M. X... visant à obtenir une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de trajet dont il aurait été victime le 27 juin 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que le requérant soutient que les séquelles de contusions cervicales dont il souffre résultent de l'accident d'automobile dont il aurait été victime le 27 juin 1986 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'itinéraire indiqué par M. X... est susceptible de constituer l'un des trajets normaux entre son lieu de travail et son domicile, l'intéressé, qui n'a rempli une première déclaration auprès de l'administration que le 16 juillet 1986, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cet accident ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du6 octobre 1989 rejetant le recours gracieux présenté par M. Pierre X... visant à obtenir une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de trajet dont il aurait été victime le 27 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 octobre 1992 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 6 octobre 1989 rejetant le recours gracieux présenté par M. Pierre X....
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... aux fins d'annulation de la décision susmentionnée est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143458
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 143458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143458.19960301
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