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01/03/1996 | FRANCE | N°157236

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 mars 1996, 157236


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant C.I.E.H. Maurienne Base aérienne n° 101 à Toulouse Armées (31998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1993 par laquelle le ministre de la défense l'a affecté au Centre d'instruction des équipages d'hélicoptères de ToulouseFrancazal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 22 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant C.I.E.H. Maurienne Base aérienne n° 101 à Toulouse Armées (31998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1993 par laquelle le ministre de la défense l'a affecté au Centre d'instruction des équipages d'hélicoptères de ToulouseFrancazal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 22 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le ministre de la défense a muté M. X..., commandant de l'armée de l'air, de l'escadrille d'hélicoptères de Mururoa, où il exerçait les fonctions de commandant en second, au Centre d'instruction des équipages de Toulouse-Francazal, a été prononcée, à la suite d'un accident mortel survenu lors d'une opération "d'hélitreuillage" réalisée par l'escadrille, lequel a donné lieu à un rapport et à une enquête de commandement ;
Considérant que la mutation d'office de M. X... a été prononcée dans l'intérêt du service à la suite de cet accident et de ce rapport ; que cette mesure, décidée dans l'intérêt du service, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision repose sur des faits qui ne constituent pas des fautes susceptibles d'entraîner une sanction est inopérant ;
Considérant que la circonstance qu'une punition de trente jours d'arrêts ait été infligée à M. X... est sans influence sur la légalité de la décision de mutation attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 décembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a prononcé sa mutation, serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 157236
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 157236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157236.19960301
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