La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1996 | FRANCE | N°158589

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 mars 1996, 158589


Vu la requête présentée par M. Jacques PLAUDEIX demeurant ... Lotissement Val d'Aran à l'Union (31240), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a retiré des décisions antérieures et placé le requérant en congé de longue durée, et deux décisions respectivement du 15 décembre 1992 et du 18 octobre 1993 prolongeant ce congé avec retenue de moitié sur la solde, ainsi que la décision du 29 mars 1993 rejetant le r

ecours gracieux du requérant dirigé contre les décisions du 15 décembr...

Vu la requête présentée par M. Jacques PLAUDEIX demeurant ... Lotissement Val d'Aran à l'Union (31240), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1994 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a retiré des décisions antérieures et placé le requérant en congé de longue durée, et deux décisions respectivement du 15 décembre 1992 et du 18 octobre 1993 prolongeant ce congé avec retenue de moitié sur la solde, ainsi que la décision du 29 mars 1993 rejetant le recours gracieux du requérant dirigé contre les décisions du 15 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que par six décisions en date des 5 mars, 25 mai et 19 novembre 1990, des 25 avril et 4 octobre 1991 et du 22 avril 1992, le ministre de la défense a accordé à M. PLAUDEIX six congés successifs de six mois chacun pour raisons de santé en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que ces décisions ont créé des droits en faveur de leur bénéficiaire ; qu'ainsi, ces décisions ne pouvaient plus être rapportées par leur auteur dès lors que le délai de recours contentieux était expiré ; qu'ainsi la décision du ministre de la défense en date du 15 décembre 1992 qui a retiré les six décisions susanalysées est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 : "Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de ses droits à solde, puis, pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années" ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions du ministre de la défense du 15 décembre 1992 et du 18 octobre 1993, plaçant M. PLAUDEIX en congé de longue maladie au terme des trois années au cours desquelles il doit être regardé comme il a été dit plus haut comme ayant été en congé pour raisons de santé à la suite d'un accident survenu en service, sont entachées d'illégalité en tant qu'elles comportent une retenue de moitié de la solde de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PLAUDEIX est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1992 rapportant les congés pour raisons de santé qui lui avaient été précédemment accordés, des décisions du 15 décembre 1992 et du 18 octobre 1993 en tant que ces deux décisions comportent une retenue de moitié sur sa solde, ainsi que de la décision du 29 mars 1993 rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 15 décembre 1992 rapportant les congés pour raisons de santé accordés à M. PLAUDEIX, les deux décisions du ministre de la défense en date des 15 décembre 1992 et 18 octobre 1993 plaçant M. PLAUDEIX en congé de longue maladie en tant que ces deux décisions comportent une retenue de moitié sur sa solde et la décision du Premier ministre, ministre de la défense, du 29 mars 1993, rejetant le recours gracieux de M. PLAUDEIX, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques PLAUDEIX et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 158589
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 59, art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 158589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158589.19960301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award