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01/03/1996 | FRANCE | N°161197

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 161197


Vu la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface en centre ville de Saint-Michel de Maurienne, dont le siège social est situé ... à Saint-Michel de Maurienne (73140) ; l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface en centre ville de Saint-Michel de Maurienne demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8

septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Mic...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface en centre ville de Saint-Michel de Maurienne, dont le siège social est situé ... à Saint-Michel de Maurienne (73140) ; l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface en centre ville de Saint-Michel de Maurienne demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne décidant de consulter les électeurs sur le projet d'aménagement du centre ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 125-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125-1 du code des communes : "Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune ..." ;
Considérant que par une délibération en date du 8 septembre 1993 le conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne a décidé, en application de l'article 125-1 précité, de consulter les électeurs de la commune sur la question suivante : "Approuvez-vous le projet d'aménagement du centre ville comprenant : une moyenne surface alimentaire et une station service paysagée, des parkings souterrains, une place, des parkings aériens et espaces verts, des logements locatifs et en accession à la propriété ?" ;
Considérant, d'une part, que le projet d'aménagement du centre ville de la commune de Saint-Michel de Maurienne, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, constituait une "affaire de la compétence de la commune" au sens des dispositions précitées, alors même que sa réalisation impliquait pour partie l'intervention de décisions prises par d'autres autorités que les autorités municipales ;
Considérant, d'autre part, que si le projet d'aménagement en question avait fait l'objet de deux délibérations des 3 juillet 1991 et 1er juillet 1992 en approuvant le principe, ainsi que d'un arrêté déclarant l'opération d'utilité publique pris par le préfet de la Savoie le 22 octobre 1992, et si le conseil municipal a, par une délibération du 8 septembre 1993, décidé la modification du plan d'occupation des sols pour permettre la réalisation du projet, cette situation n'interdisait pas au conseil municipal de décider à cette même date de consulter les électeurs de la commune avant de se prononcer sur la poursuite du projet et de prendre les décisions nécessaires afin de permettre la réalisation de l'opération et n'était pas de nature dans les circonstances de l'affaire, à entacher ladite délibération d'illégalité ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 8 septembre 1993 ;
Article 1er : La requête de l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface en centre ville de Saint-Michel de Maurienne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense contre l'implantation d'une grande surface en centre ville de Saint-Michel de Maurienne, à la commune de Saint-Michel de Maurienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 161197
Date de la décision : 01/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -"Référendum communal" (article L.125-1 du code des communes) - Objet de la consultation - a) Projet dont la réalisation implique pour partie des décisions d'autorités autres que les autorités communales - Légalité - b) Projet ayant déjà fait l'objet de certaines décisions du conseil municipal et du préfet - Légalité en l'espèce.

135-02-01-03 Compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, et alors même que sa réalisation impliquait pour partie l'intervention de décisions prises par des autorités autres que les autorités municipales, le projet d'aménagement du centre ville de la commune de Saint-Michel de Maurienne constituait une "affaire de la compétence de la commune" au sens de l'article L.125-1 du code des communes. Si ce projet avait fait l'objet de délibérations du conseil municipal en approuvant le principe et d'un arrêté préfectoral le déclarant d'utilité publique, et si le plan d'occupation des sols avait été modifié en vue de sa réalisation, cette situation n'interdisait pas au conseil municipal de consulter les électeurs de la commune avant de se prononcer sur la poursuite de l'opération et de prendre les décisions nécessaires à sa réalisation. Légalité de la délibération décidant la consultation des électeurs.


Références :

Code des communes 125-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 161197
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161197.19960301
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