Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE, dont le siège social est situé à Saint-Michel de Maurienne (73140) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association requérante soutient que l'aménagement d'une surface commerciale en centre ville permise par la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Michel de Maurienne telle qu'elle résulte de la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1993 entraînera des nuisances supplémentaires pour les riverains de ce projet ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités d'urbanisation permises par le projet, et notamment le nouveau régime des accès prévu par l'article UA 3 4° du plan d'occupation des sols de la commune, les dispositions de l'article UA 7 relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, qui imposent le respect des articles 675 à 680 du code civil, et l'article UA 10 7° qui fixe les règles de hauteur dans le secteur du centre ville soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il n'existe pas de droits acquis au maintien des dispositions réglementaires d'un plan d'occupation des sols, la commune pouvant modifier la destination des sols dans l'intérêt de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.