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01/03/1996 | FRANCE | N°161436

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 mars 1996, 161436


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE, dont le siège social est situé à Saint-Michel de Maurienne (73140) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 s

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Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE, dont le siège social est situé à Saint-Michel de Maurienne (73140) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante soutient que l'aménagement d'une surface commerciale en centre ville permise par la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Michel de Maurienne telle qu'elle résulte de la délibération du conseil municipal en date du 8 septembre 1993 entraînera des nuisances supplémentaires pour les riverains de ce projet ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les possibilités d'urbanisation permises par le projet, et notamment le nouveau régime des accès prévu par l'article UA 3 4° du plan d'occupation des sols de la commune, les dispositions de l'article UA 7 relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, qui imposent le respect des articles 675 à 680 du code civil, et l'article UA 10 7° qui fixe les règles de hauteur dans le secteur du centre ville soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, il n'existe pas de droits acquis au maintien des dispositions réglementaires d'un plan d'occupation des sols, la commune pouvant modifier la destination des sols dans l'intérêt de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 septembre 1993 du conseil municipal de la commune de Saint-Michel de Maurienne modifiant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UNE GRANDE SURFACE EN CENTRE VILLE DE SAINT-MICHEL DE MAURIENNE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 161436
Date de la décision : 01/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code civil 675 à 680


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 161436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161436.19960301
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