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01/03/1996 | FRANCE | N°161670

France | France, Conseil d'État, Section, 01 mars 1996, 161670


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1994, l'ordonnance du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, enregistré le 25 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; le ministre demande

à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1994, l'ordonnance du 14 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, enregistré le 25 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de Loire-Atlantique du 24 avril 1992 refusant à M. Jean X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L. 351-24 du code du travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 54-809 du 14 août 1954 et la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955, ensemble l'article 72 de l'ordonnance n° 58-13 du 30 décembre 1958, l'article 32 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et l'article 59 de la loi du 28 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'aide à la création d'entreprise instituée par les dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé dans sa décision du 24 avril 1992 sur le seul motif, tiré de l'application de l'article 30 du décret du 30 avril 1955, que "les personnes physiques ou morales qui sollicitent l'attribution de subventions ou primes prévues par la législation et la réglementation en vigueur doivent justifier de la régularité de leur situation au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes" ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 pris sur le fondement des dispositions combinées des lois d'habilitation n° 54-809 du 14 août 1954 et n° 55-349 du 2 avril 1955 : "Les personnes physiques ou morales qui sollicitent l'attribution de subventions, primes, prêts et garanties de caractère économique ou social prévus par la législation et la réglementation en vigueur devront justifier de la régularité de leur situation, tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent article" ; qu'il ressort du rapprochement de ces deux alinéas que le principe énoncé au premier alinéa ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles la procédure prévue au second alinéa a été expressément mise en oeuvre ; que, faute pour le Gouvernement d'avoir fait usage pour la matière des aides à la création d'entreprise de la possibilité prévue au deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955, les dispositions précitées du premier alinéa du même article ne sont pas applicables aux personnes qui sollicitent l'attribution de cette aide ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 avril 1992 est entachée d'illégalité ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 161670
Date de la décision : 01/03/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Décret pris sur habilitation du Parlement (sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946) - Décret du 30 avril 1955 - Ratification implicite par l'article 59 de la loi du 28 décembre 1959 (1) (sol - impl - ).

01-02-01-04 En adoptant l'article 59 de la loi du 28 décembre 1959 qui modifie certaines dispositions du décret du 30 avril 1955, pris sur le fondement des dispositions combinées des lois d'habilitation des 14 août 1954 et 2 avril 1955, le législateur a entendu ratifier l'ensemble des dispositions de ce décret. Par suite, alors même que ce décret n'avait pas fait l'objet d'un dépôt de projet de loi de ratification dans le délai fixé par les lois d'habilitation précitées, l'ensemble de ses dispositions est en vigueur, y compris son article 30, bien qu'il n'ait pas lui-même été modifié par les dispositions législatives précitées (sol. impl.) (1).

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 30 du décret du 30 avril 1955 - Dispositions du premier alinéa prévoyant certaines conditions pour l'octroi des aides publiques - Application aux seules catégories d'aides visées par les décrets prévus au second alinéa.

01-08-01-02, 66-10-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955, pris sur le fondement des dispositions combinées des lois d'habilitation des 14 août 1954 et 2 avril 1955 : "Les personnes physiques ou morales qui sollicitent l'attribution de subventions, primes, prêts et garanties de caractère économique ou social prévus par la législation et la réglementation en vigueur devront justifier de la régularité de leur situation, tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes". Aux termes du second alinéa du même article : "Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent article". Il ressort du rapprochement de ces deux alinéas que le principe énoncé au premier alinéa ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles cette application a été expressément prévue par un décret pris dans les conditions visées au second alinéa. Tel n'est pas le cas des aides à la création d'entreprises. Illégalité d'un refus d'aide fondé sur les dispositions du premier alinéa de ce décret.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI - Aide à la création d'entreprises par les salariés involontairement privés d'emploi (article L - 351-24 du code du travail) - Applicabilité de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 - Absence.


Références :

Code du travail L351-24
Constitution du 27 octobre 1946
Décret 55-486 du 30 avril 1955 art. 30
Loi 54-809 du 14 août 1954
Loi 55-349 du 02 avril 1955

1.

Rappr. Assemblée, 1958-10-31, Union nationale des caisses d'allocations familiales, p. 513 ;

Assemblée, 1961-06-30, Groupement de défense des riverains de la route de l'intérieur, p. 452


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 161670
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161670.19960301
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