La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1996 | FRANCE | N°163205

France | France, Conseil d'État, Section, 01 mars 1996, 163205


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Reims (51096), représenté par le président de son comité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'association Marne nature environnement, sa délibération du 7 avril 1992 portant approbation du schéma dire

cteur de la région rémoise ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exéc...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Reims (51096), représenté par le président de son comité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'association Marne nature environnement, sa délibération du 7 avril 1992 portant approbation du schéma directeur de la région rémoise ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par l'association Marne nature environnement devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, et notamment son article 74 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims a été créé le 26 avril 1988 en application de l'article L. 121-11 alors en vigueur du code de l'urbanisme, qui dans sa rédaction résultant de l'article 29 de la loi du 5 janvier 1988 disposait : "le syndicat intercommunal d'études et de programmation est un établissement public qui ... est chargé par des communes d'élaborer ou de modifier un schéma directeur ou un schéma de secteur. Lorsque le syndicat intercommunal d'études et de programmation est parvenu au terme de sa mission, et au plus tard cinq ans à compter de sa création, il est dissout de plein droit" ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 74 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République : "les syndicats intercommunaux d'études et de programmation existant à la date de la publication de la présente loi sont maintenus en vigueur après l'approbation du schéma directeur ou au terme du délai de cinq ans fixé à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. Ils sont alors régis par les dispositions du chapitre III du titre VI du livre 1er du code des communes" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que le Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims n'était pas dissous de plein droit à la date à laquelle il a, le 29 novembre 1994, interjeté appel du jugement en date du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne prononçant l'annulation de la délibération en date du 7 avril 1992 approuvant le schéma directeur de la région rémoise, pour l'élaboration duquel il avait été constitué ; qu'ainsi l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'association "Marne Nature Environnement" et tirée de ce que le syndicat requérant n'aurait plus eu d'existence légale à la date d'introduction de l'appel doit, en tout état de cause, étre écartée ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 163-4 du code des communes : "le syndicat est administré par un comité" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : " A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après" ; qu'aux termes de l'article L. 163-5 du même code : "Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués ... " ; que ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes qui ne comprennent pas d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts comme le précise l'article L. 166-5 du code des communes ;

Considérant que les articles 7 et 8 des statuts du Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims ont entendu, en usant de la possibilité ouverte par le second alinéa de l'article L. 163-4 du code des communes, déroger aux règles fixées à l'article L. 163-5 du même code ; qu'ils ont ainsi prévu que les communes n'appartenant pas au district de Reims éliraient chacune deux délégués, et que l'ensemble de ces délégués éliraient ensuite quinze représentants au comité, lequel comité comporterait en outre quinze autres membres désignés par l'organe délibérant du district de Reims ; que cette disposition dérogatoire, qui ne porte que sur les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux et n'affecte pas le principe même de l'administration du syndicat par des représentants de ces conseils, n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la composition irrégulière du comité du Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims pour annuler sa délibération en date du 7 avril 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Marne Nature Environnement" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. - Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le tracé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et activités les plus importants. - Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisés. Ils définissent la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du schéma directeur de la région rémoise aient fait une appréciation manifestement erronée des éléments qu'il leur appartenait de prendre en compte et, notamment, de l'équilibre à préserver entre l'extension urbaine et la préservation des sites et paysages et de la gestion des eaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa délibération en date du 7 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Châlonssur-Marne est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Marne Nature Environnement" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal d'études et de programmation de la région urbaine de Reims, à l'association "Marne Nature Environnement", au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - ORGANES - Mode de désignation des membres du comité (article L - 163-5 du code des communes) - Désignation au second degré des représentants de certaines communes - Légalité (1).

135-05-01-03-02, 135-05-05 Les statuts d'un syndicat intercommunal d'études et de programmation constitué entre des communes et un district qui prévoient, en usant de la possibilité ouverte par le second alinéa de l'article L.163-4 du code des communes de déroger aux règles fixées à l'article L.163-5 du même code, que les membres du comité représentant les communes n'appartenant pas au district seront élus par un collège composé de deux délégués par commune, tandis que les autres membres seront désignés par l'organe délibérant du district, ne sont pas entachés d'illégalité, dès lors que cette disposition dérogatoire ne porte que sur les modalités de désignation des représentants des conseils municipaux et n'affecte pas le principe même de l'administration du syndicat par des représentants de ces conseils (1).

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES - Syndicat intercommunal d'études et de programmation (article L - 121-11 du code de l'urbanisme) - Mode de désignation des membres du comité (article L - 163-5 du code des communes) - Désignation au second degré des représentants de certaines communes - Légalité (1).


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, L121-11
Code des communes L163-4, L163-5, L166-5
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 29
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 74

1.

Rappr. Section, 1977-04-22, Elections du bureau du comité du syndicat intercommunal du Caux-Maritime, p. 184 ;

1983-12-14, Commune de Brionne, p. 511


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1996, n° 163205
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 01/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163205
Numéro NOR : CETATEXT000007898144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-01;163205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award