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01/03/1996 | FRANCE | N°175126

France | France, Conseil d'État, Avis section, 01 mars 1996, 175126


Vu, enregistré le 20 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de l'association Soisy Etiolles Environnement tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré à la société Promogerim un permis de construire à Etiolles et au sursis à l'exécution des travaux, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentie

ux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Con...

Vu, enregistré le 20 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de l'association Soisy Etiolles Environnement tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Essonne a délivré à la société Promogerim un permis de construire à Etiolles et au sursis à l'exécution des travaux, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme le législateur a entendu modifier en la matière la procédure contentieuse administrative et imposer au requérant à chaque stade de la procédure, y compris lorsque le recours administratif n'a pas servi à conserver le délai de recours contentieux, la communication du texte intégral des recours introduits aux parties concernées, ou s'il s'est borné à instituer une procédure d'information préalable obligatoire de l'existence de recours à l'endroit de l'auteur de la décision et de son bénéficiaire afin que ce dernier soit en mesure d'apprécier le moment où les droits qu'il tient de l'autorisation qui lui a été délivrée seront devenus définitifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

L'article L. 600-3 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 3 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 dispose dans son premier alinéa qu'"En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif".
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 600-3, "La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours".
En ce qui concerne l'étendue de l'obligation de notification :
Il résulte des termes mêmes employés par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a fait obligation au préfet en cas d'exercice par lui d'un déféré, comme à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier, dans les hypothèses visées audit article, "son recours" à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ou du déféré préfectoral.
L'auteur d'un recours administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux.
A cet égard, la circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours.
En ce qui concerne la sanction de l'obligation de notification :
Les conséquences de l'absence de notification diffèrent selon qu'il s'agit, d'une part, d'un déféré du préfet ou d'un recours contentieux ou bien, d'autre part, d'un recours administratif.
Pour un déféré du préfet ou un recours contentieux, l'omission des formalités de notification dans le délai légal de quinze jours francs entraîne dans tous les cas l'irrecevabilité de ce déféré ou de ce recours.
Pour un recours administratif, le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite.

Toutefois, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n'est donc subordonnée qu'à la notification de ce recours, aux personnes désignées par la loi, dans les quinze jours francs suivants son enregistrement.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à l'association Soisy Etiolles Environnement, à la société Promogerim et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Il sera également publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - Déféré à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le déféré à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - (1) Etendue de l'obligation - (2) Sanction du non-respect de l'obligation - Irrecevabilité du déféré.

135-01-015-02(1), 54-01(1), 68-06-01(1) Il résulte des termes mêmes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a fait obligation au préfet en cas d'exercice par lui d'un déféré, comme à l'auteur d'un recours contentieux ou administratif, de notifier à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, dans les hypothèses visées audit article, une copie du texte intégral du déféré ou du recours et non une simple lettre en mentionnant l'existence. La circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours contentieux ou administratif à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - (1) Etendue de l'obligation - (2) Sanction du non-respect de l'obligation de notifier le recours contentieux - Irrecevabilité de ce recours - (3) Sanction du non-respect de l'obligation de notifier le recours administratif - Irrecevabilité du recours contentieux introduit postérieurement à l'expiration du délai de recours de droit commun contre l'acte attaqué.

135-01-015-02(2), 54-01(2), 68-06-01(2) Les déférés préfectoraux et les autres recours contentieux visés à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme qui n'ont pas été notifiés à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de cet article doivent être rejetés comme irrecevables.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Recours à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notifier le recours contentieux ou administratif à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (article L - 600-3 du code de l'urbanisme) - (1) Etendue de l'obligation - (2) Sanction du non-respect de l'obligation de notifier le recours contentieux - Irrecevabilité de ce recours - (3) Sanction du non-respect de l'obligation de notifier le recours administratif - Irrecevabilité du recours contentieux introduit postérieurement à l'expiration du délai de recours de droit commun contre l'acte attaqué.

54-01(3), 68-06-01(3) S'agissant d'un recours administratif, le défaut d'accomplissement dans le délai requis des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme rend en principe irrecevable le recours contentieux intenté ultérieurement. Toutefois, l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1996, n° 175126
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Avis section
Date de la décision : 01/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175126
Numéro NOR : CETATEXT000007938812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-01;175126 ?
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