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01/03/1996 | FRANCE | N°92287

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 01 mars 1996, 92287


Vu 1°), sous le n° 92 287, la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites opposées par le préfet du Finistère, le médecin-inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le secrétaire géné

ral de la préfecture du Finistère à ses lettres du 23 décembre 1986 l...

Vu 1°), sous le n° 92 287, la requête, enregistrée le 28 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites opposées par le préfet du Finistère, le médecin-inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le secrétaire général de la préfecture du Finistère à ses lettres du 23 décembre 1986 leur demandant d'intervenir afin que la direction départementale des postes lui délivre un bon de transport pour se rendre devant la commission départementale de réforme et invite MM. Y... et X... à assister à la séance du 8 janvier 1987, de ladite commission ;
- d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites susvisées ;
Vu 2°), sous le n° 93 135, la requête, enregistrée le 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1987 par lequel le tribunaladministratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Finistère à sa lettre du 27 décembre 1986 par laquelle il sollicitait son intervention auprès de l'administration des postes et télécommunications afin qu'un bon de transport lui soit délivré pour lui permettre d'assister à la séance du 8 janvier 1987 de la commission départementale de réforme et qu'elle invite MM. Y... et X... à assister à cette séance ;
- d'annuler ces décisions implicites ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'en application de l'article R. 114 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le président du tribunal administratif de Rennes a pu, à bon droit, au vu des demandes de M. Z..., décider qu'il n'y avait pas lieu à instruction, la solution de l'affaire étant d'ores et déjà certaine ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le préfet ou son représentant préside la commission de réforme départementale et en dirige les débats, et que le secrétariat de la commission est assuré par le médecin-inspecteur de la santé ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : "La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et contestations propres à éclairer son avis ... La commission, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme" ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de convoquer devant elle M. Z..., ni de faire comparaître devant elle deux fonctionnaires de l'administration des postes en qualité de témoins ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au représentant de l'Etat dans le département ou aux autres autorités administratives mises en cause, d'intervenir pour exiger que M. Z... soit convoqué devant la commission de réforme, qu'il reçoive un bon de transport pour répondre à cette convocation, et que deux représentants de l'administration des postes soient convoqués ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'appliquent pas aux avis d'une commission administrative ; que le moyen soulevé par M. Z... doit donc être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ..." ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. Z... de l'absence de motivation des décisions de rejet est, s'agissant de décisions implicites, et dès lors qu'il n'a pas expressément demandé ces motifs, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le préfet du Finistère et d'autres autorités administratives ont refusé d'intervenir auprès de la direction départementale des postes afin qu'elle lui délivre un bon de transport pour assister à la réunion de la commission départementale de réforme et désigne deux fonctionnaires de l'administration des postes en qualité de témoins ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Z..., au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 12, art. 19
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1996, n° 92287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 01/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92287
Numéro NOR : CETATEXT000007942889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-01;92287 ?
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