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04/03/1996 | FRANCE | N°116598

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1996, 116598


Vu 1°), sous le n° 116598, l'ordonnance en date du 9 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Cécile Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 mai 1990 présentée par Mme Z..., demeurant ... et tendant à :
- l'annulation du jugement du 6 février par

lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande te...

Vu 1°), sous le n° 116598, l'ordonnance en date du 9 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Cécile Z... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 mai 1990 présentée par Mme Z..., demeurant ... et tendant à :
- l'annulation du jugement du 6 février par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1988 du conseil des ministres de la Polynésie française portant récepissé de la déclaration d'exploitation d'une officine de pharmacie à Parara par Mme Y... et à la condamnation du territoire à lui verser une indemnité de 50 millions de F CFP en réparation du préjudice par elle subi et à ce que soit ordonnée une conciliation en vue de l'évaluation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision ;
- à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1988 ;
- à la condamnation du territoire au paiement d'une somme de 50 millions de F C.P.F. au besoin par expertise y compris les intérêts et les intérêts des intérêts ;
- en tant que de besoin à ce que le conseil central de l'ordre des pharmaciens soit appelé à l'instance ;
- à ce que soit versé au dossier l'ensemble des correspondances échangées parce conseil avec le territoire ;
Vu 2°), sous le n° 132149, l'ordonnance en date du 22 novembre 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour Mme Cécile Z... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 mars 1989, présentée par Mme Z... tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1988 du tribunal administratif de Papeete en ce qu'il met hors de cause l'ordre des pharmaciens et le jugement du 6 décembre 1988 du même tribunal administratif rejetant sa demande tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française et le conseil de l'ordre des pharmaciens à réparer le préjudice résultant pour elle du refus d'autorisation d'ouverture en 1984, de l'officine pharmaceutique de Papara ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Cécile Z..., de la SCP Monod, avocat du Territoire de la Polynésie Française Haut commissaire de la République et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z... présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Papeete du 28 juin 1988 :
Considérant que si, par l'article 1° du jugement sus-référencé les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par Mme Z... contre le conseil de l'ordre des pharmaciens, la requérante ne critique pas la motivation sur laquelle s'est fondée le tribunal administratif et ne permet ainsi pas au Conseil d'Etat d'apprécier le bien fondé de ses conclusions qui doivent dèslors être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Papeete du 6 décembre 1988 :
Considérant que par arrêté n° 1790/S du 6 septembre 1984, le conseil des ministres de la Polynésie française a autorisé Mme X... a créer une officine de pharmacie à Papara ; que, de ce fait, il a rejeté les demandes de création qu'avaient formées pour la même localité, Mmes Z... et A... ;
Considérant que l'autorité administrative doit, pour fixer l'ordre de priorité des demandes de licence présentées en application des dispositions des articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique rendues applicables au territoire de la Polynésie française par la loi n° 54-418 du 15 avril 1954, tenir compte des dates auxquelles les intéressés ont, pour la première fois, posé leur candidature pour l'ouverture d'une officine nouvelle dans la localité ou le quartier en extension d'une localité ; que, toutefois, ces demandes ne peuvent prendre rang qu'à compter du jour où elles sont accompagnées des pièces justificatives dont la production est exigée par les textes en vigueur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les pièces justificatives légalement exigibles, de Mmes Z... et A... ont été déposées le 24 janvier 1983 ; que le dossier de Mme Z... a été enregistré avant celui de Mme A... ; que le dossier de Mme X... a été déposé au plus tôt le 1er décembre 1983 ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les circonstances qui ont conduit Mme A... à déposer son dossier après celui de Mme Z..., Mme Z... bénéficiait d'une antériorité sur les deux autres demanderesses ; que Mme Z... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 6 décembre 1988, le tribunal administratif de Papeete, au motif que le refus d'autorisation d'ouverture d'une officine à Papara a elle opposé n'était pas illégal, a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices subis ;
Considérant que l'illégalité résultant de la non reconnaissance de l'antériorité de la demande de Mme Z... engage la responsabilité du territoire de la Polynésie française auxquels il incombe de réparer les préjudices subis par Mme Z... ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Papeete du 6 février 1990 :

Considérant que par le jugement du 6 février 1990, le tribunal administratif de Papeete a rejeté tant les conclusions de Mme Z... dirigées contre l'arrêté n° 987/CM du 12 septembre 1988 du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française portant récépissé de la déclaration d'exploitation par Mme Y... d'une officine à Papara que les conclusions de la même Mme Z... tendant à être indemnisée des préjudices par elle subis en conséquence des illégalités commises ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 septembre 1988 :
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté susanalysé du 12 septembre 1988, Mme Z... soutient que cet acte est illégal du fait de l'illégalité entachant l'arrêté du 9 décembre 1987, autorisant Mme X... à céder l'officine de Papara à Mme Y... ; que l'illégalité de cet arrêté qui a le caractère d'un acte individuel et qui est devenu définitif ne peutêtre utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 12 septembre 1988 ; que, par suite, les conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du territoire de la Polynésie française à réparer les préjudices subis :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation des préjudices subis par Mme Z..., qui a été illégalement privée de la possibilité d'exploiter une officine entre le mois de septembre 1984 et le 13 février 1990 date à laquelle elle a été autorisée à ouvrir une officine à Mataira, en condamnant le territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 900 000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner le territoire de la Polynésie Française à payer à Mme Z... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le territoire de la Polynésie française est condamné à payer la somme de 900 000 F à Mme Z... ainsi qu'une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Papeete en date des 6 décembre 1988 et 6 février 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile Z..., au territoire de la Polynésie française et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116598
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Loi 54-418 du 15 avril 1954
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 116598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:116598.19960304
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