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04/03/1996 | FRANCE | N°127537

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1996, 127537


Vu 1°), sous le n° 127537, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS dont le siège est ... (10ème), représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé en date d

u 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément affér...

Vu 1°), sous le n° 127537, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1991 et 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS dont le siège est ... (10ème), représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé en date du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ; il demande à titre subsidiaire l'annulation de l'arrêté dans sa totalité ; il demande enfin que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 127 825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991 et le 12 novembre 1991, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS représenté par son président ; cette requête est identique à la requête susvisée n° 127537 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes n°s 127537 et 127825 du SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué "La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis : 1° sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-27 ..." ; qu'en vertu de ces dispositions la commission paritaire nationale devait être consultée avant l'intervention de l'arrêté interministériel du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la commission paritaire nationale de l'hospitalisation privée, saisie par une lettre du ministre des affaires sociales et de la solidarité datée du 17 avril 1991, qui ne contenait d'ailleurs aucune indication de délai, s'est réunie le 16 mai 1991, soit postérieurement à la date de la signature de l'arrêté attaqué ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient le ministre, ce délai n'était pas constitutif d'une carence de la commission à la date de signature de l'arrêté du 13 mai 1991 ; que, par suite l'arrêté intervenu avant que l'avis exigé par les dispositions réglementaires susrappelées ait été donné, a été pris sur une procédure irrégulière et est par suite entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Considérant qu'il y a lieu de faire application dans les circonstances de l'espèce des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant une somme de 10 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé du 13 mai 1991 relatif aux modalitésde détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 127537
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Arrêté intermnistériel du 13 mai 1991 décision attaquée annulation
Code de la sécurité sociale R162-40, L162-22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 127537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127537.19960304
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